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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-16.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.597

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Maria F..., née Y..., demeurant à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Pont de Saint-Jean, Villa Riva Bella, 2 ) M. Lino F..., demeurant à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), Pont de Saint-Jean, Villa Riva Bella, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit : 1 ) de M. Pierre Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 2 ) de la compagnie d'assurances la Préservatrice foncière assurance (PFA), société anonyme dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, 1, cours Michelet, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., E... A..., M. H..., Mme D..., M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts F..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de la compagnie PFA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973, Mme de C... a cédé à Mme Y..., épouse de M. Richelmo F..., et à M. Lino F... des parts sociales de la société Pension Eden moyennant le paiement comptant, par chacun des cessionnaires, de la somme de 9 312 francs et le service d'une rente viagère annuelle de 18 000 francs ; que cette rente a été payée jusqu'en 1976 ; qu'en septembre 1981, Mme de C... a fait signifier aux débirentiers un commandement de payer les arrérages échus et pénalités de retard, soit la somme de 198 250 francs, le commandement visant la clause résolutoire insérée à l'acte ; que les consorts F... ont fait opposition à ce commandement et ont assigné Mme de C... aux fins de voir constater sa nullité ; que celle-ci a assigné ses débirentiers en résolution de la cession des parts sociales pour non-paiement des arrérages dans le délai du commandement ; que, par jugement du 22 mars 1984, le Tribunal saisi de ces actions, après avoir retenu la validité du commandement litigieux, a constaté la résolution de la cession de parts et a condamné les consorts F... à payer à M. X..., légataire universel de Mme de C..., entre-temps décédée, la somme de 198 250 francs ; que les consorts F... ont donné instruction à leur avoué, M. Z..., d'interjeter appel de cette décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable comme tardif à la suite d'une erreur de procédure de l'officier ministériel ; que, reprochant à leur avoué une faute professionnelle, les consorts F... l'ont alors assigné, ainsi que son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurance, en réparation du préjudice par eux subi du fait de la perte de la chance d'obtenir la réformation du jugement du 22 mars 1984 précité ; Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu que les consorts F... avaient, par la faute de leur avoué, perdu une chance sérieuse de voir réduire, sur leur appel, la condamnation au paiement d'une somme d'argent prononcée contre eux par le jugement du 22 mars 1984, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fixé à la somme de 140 000 francs l'indemnité de nature à réparer le préjudice résultant de cette perte de chance ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en indemnisation du préjudice que leur a causé la perte de la chance de voir réformer le jugement précité en ce qu'il avait constaté la résolution de la cession de parts sociales de 1973, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un certificat médical énonçant : "le médecin soussigné certifie que Mme Marcelle de C..., née le 7 décembre 1897, est une patiente de la division des maladies chroniques de l'hôpital de Delémont depuis le 1er janvier 1980. Son état de santé très atteint nécessite des soins journaliers. Son hospitalisation n'a pas de rapport avec une aliénation mentale", la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer ce document, exclusivement relatif à la cause de l'hospitalisation, décider qu'il affirmait que Mme de C... n'était pas atteinte de démence sénile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de pièces sérieuses, les clients de M. Z... n'auraient pu, si l'appel avait été déclaré recevable, obtenir de la juridiction du second degré une expertise psychiatrique aux fins d'établir la démence sénile de Mme de C... ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une remise de dette consentie dans une intention libérale peut constituer une donation indirecte valable et donc irrévocable ; que la cour d'appel, en faisant résulter l'absence d'intention libérale d'actes de procédure de cinq années postérieurs à la donation indirecte par voie de remise de dette, qui était alléguée, a violé les articles 931 et 953 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les consorts F... étaient mal fondés à prétendre que la preuve de la renonciation de Mme de C... à exiger le paiement des arrérages de la rente viagère dans une intention libérale résulterait de l'inaction de la crédirentière pendant cinq années avant le commandement litigieux, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts F..., envers M. Z... et la compagnie PFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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