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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/09341

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/09341

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N°2024/ 339 Rôle N° RG 20/09341 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKUH [N] [B] C/ S.A.R.L. DUO Copie exécutoire délivrée le :20/12/2024 à : Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 02 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00255. APPELANTE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. DUO, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapprt, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL DUO a embauché Mme [N] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2018 en qualité de vendeuse en boulangerie. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978, IDCC 0843. [2] Le 28 mars 2019, l'employeur adressait à la salariée un avertissement ainsi rédigé': «'Nous vous avons reçu le 28 mars 2019 pour l'entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies. Nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour les motifs suivants': agressions verbales, agressions physiques vers une employée. Vous avez déjà fait, à plusieurs reprises, l'objet d'observations verbales, mais force est de constater, que vous n'avez pas cru bon en tenir compte. Ces agissements constituent une faute contractuelle et une infraction à la convention collective et au règlement intérieur. De plus, votre comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affectée. Nous vous adressons donc cette lettre, à titre d'avertissement, qui sera versée à votre dossier personnel. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l'obligation d'envisager une sanction plus grave. Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience rapidement de la nécessité de prendre en compte nos observations.'» [3] La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 avril 2019 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le 24 mai 2019, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes': «'Depuis mon premier contrat de travail, j'ai travaillé sans relâche pour l'entreprise, malgré les incohérences sur mes salaires, que votre comptable devait régulariser selon notre conversation à la signature de mon nouveau contrat le 1er mars 2019, qui lui-même n'a pas été honoré. Je vous demande donc par la présente, de bien vouloir faire le nécessaire pour que toutes les sommes de mes salaires depuis mon entrée dans l'entreprise, soit vérifiées et restituées sur ma fiche de paie du mois de mai. Notamment, taux horaire, majoration des dimanches, heures supplémentaires, mutuelle prélevés à tort et salaire de mon nouveau contrat.'» Le 23 août 2019, le père de la salariée déposait la main courante suivante': «'Ma fille [N] [B] travaille à la boulangerie [M] [Adresse 3] à [Localité 4] depuis juillet 2018. Elle est en arrêt maladie depuis avril 2019 suite à un surmenage au travail. Ne pouvant se déplacer elle m'a remis un document me donnant procuration afin d'entreprendre toute démarche à sa place. Après avoir pris rendez-vous avec son employeur M.'[E] [M], je me suis rendu à la boulangerie afin de demander de régulariser la situation de ma fille, car il lui doit de l'argent. À peine la discussion entamée, il a coupé court à la vue de la procuration que ma fille m'a écrite. Il s'est levé et m'a dit de partir en m'expliquant que c'est ma fille qui doit venir et pas moi. Il m'a ensuite ajouté «'Je suis latin, je sais pas si vous êtes juif ou maghrébin mais pour 5'000'€ je peux vous faire couper en deux, je porte mes couilles'» et «'J'ai des relations dans la police'». Choqué je suis parti et je suis venu vous voir pour vous relater les faits. J'ai peur qu'il se comporte de la même manière avec ma fille.'» [4] Le 10 septembre 2019, le médecin traitant de la salariée adressait cette dernière au médecin du travail en ces termes': «'Vous allez voir dans le cadre d'une visite de contrôle Mme [B] [N], 22'ans qui souffre de troubles anxio-dépressifs d'allure réactionnelle. Il existe des troubles anxieux qui s'aggravent avec troubles du sommeil, anhédonie, labilité émotionnelle. J'ai conseillé à la patiente de prendre contact avec la médecine du travail, car il semble exister un conflit important avec l'employeur qui est en grande partie responsable des symptômes actuels.'» La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 12 septembre 2019 ainsi rédigée': «'Les faits suivants': non paiement de mes heures supplémentaires, non majoration des dimanches et jours fériés, non paiement de mes indemnités maladie, harcèlement psychologique répété et brimades sur mon poste de travail dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise soit à M. [E] et Mme [E]. C'est pourquoi je suis contrainte à vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tort entier. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR. L'effet de la rupture sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Je vous demande d'ores et déjà de me faire parvenir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.'» [5] Sollicitant notamment que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] [B] a saisi le 19'septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 2 septembre 2020, a': dit que'les demandes de la salariée sont régulières, recevables et bien fondées'; dit que la preuve des heures supplémentaires sollicitées n'est pas rapportée'; dit qu'il n'existe pas de travail dissimulé'; dit que le préjudice subi n'est pas démontré'; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et doit s'analyser en une démission'; débouté la salariée de toutes ses demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la salariée à supporter les entiers dépens de l'instance. [6] Cette décision a été notifiée à Mme [N] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 septembre 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20'septembre'2024. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2020 aux termes desquelles Mme [N] [B] demande à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de sa fin de non-recevoir'; l'infirmer pour le surplus'; dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes': ''1'998,85'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; '''''199,89'€ au titre des congés payés sur préavis'; '''''541,35'€ au titre de l'indemnité de licenciement'; ''3'997,70'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; '''''219,42'€ à titre de rappels de salaire du fait des heures supplémentaires non-réglées'; 11'993,10'€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; ''2'500,00'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi'; ''3'000'€ au titre des frais irrépétibles'; débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. [8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2021 aux termes desquelles la SARL DUO demande à la cour de': in limine litis, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes de la salariée sont régulières, recevables et bien fondées'; la recevoir en sa demande de fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance, et au besoin, la dire bien fondée'; déclarer irrecevable la requête introductive d'instance du 19 septembre 2019, déposée par la salariée enregistrée sous le numéro de RG N° F 19/00255'; débouter la salariée en toutes ses demandes'; sur le fond, à titre principal confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve des heures supplémentaires sollicitées n'est pas rapportée, qu'il n'existe pas de travail dissimulé, que le préjudice subi n'est pas démontré, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et doit s'analyser en une démission'; débouter la salariée de toutes ses demandes'; condamner la salariée à supporter les entiers dépens de première instance'; à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en qu'il a omis de statuer sur ses demandes tendant à entendre dire irrecevables les demandes nouvelles de la salariée soutenues par voie de conclusions en première instance et visant à ce qu'elle soit condamnée à verser la somme de 11'993,10'€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 2'500'€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des durées de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail'; débouter la salariée de sa demande tendant à l'entendre condamner à lui payer la somme de 11'993,10'€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé'; débouter la salariée de sa demande tendant à l'entendre condamner à lui payer la somme de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des durées de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail'; condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner la salariée à supporter les entiers dépens en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes [9] L'article 58 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er'janvier 2020 disposait que': «'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité': 1° Pour les personnes physiques': l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur'; Pour les personnes morales': l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement'; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social'; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée.'» L'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 12 mai 2017 au 1er'janvier 2020 précisait que': «'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.'» [10] L'employeur soutient que la requête introductive d'instance qui a saisi le conseil de prud'hommes ne fait pas état d'une tentative de résolution amiable du litige en violation des dispositions des articles 58 du code de procédure civile et R.1452-2 du code du travail. Mais la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas prévue à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile comme le confirme l'article 127 du même code. Or, seules les mentions prévues à peines de nullité par cet article sont requises aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail. Dès lors, la critique qui est adressée à la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes n'est pas fondée. 2/ Sur les heures supplémentaires [11] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. [12] La salariée soutient qu'au mois d'octobre 2018, elle a travaillé 159'heures alors que 151,67'heures lui ont été réglées. Aussi réclame-t-elle le paiement de 7,33'heures supplémentaires majorées de 25'%, soit [(10,04'€ × 25'%) + 10,04'€] × 7,33'heures = 91,99'€. Elle ajoute qu'au mois de janvier 2019, l'employeur lui a réglé 20,20'heures complémentaires majorées de 10'%, pour une somme de 219,63'€ alors que s'agissant d'heures supplémentaires elles auraient dû être majorées de 25'% pour un montant 20,20'heures × 13,4313'€ = 273,31'€ soit une différence de 53,68'€. Enfin, elle fait valoir qu'au mois de février 2019 l'employeur a omis de lui régler 5,5'heures supplémentaires majorées de 25'%, soit 5,5'heures × 13,4091'€ = 73,75'€. Aussi réclame-t-elle une somme totale de 219,42'€ à titre de rappel de salaires du fait des heures supplémentaires non réglées. La salariée produit un décompte manuscrit de son temps de travail jour par jour ainsi que des plannings manuscrits, aussi appartient-il à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. [13] L'employeur répond que la salariée percevait chaque mois la somme de 237,27'€ bruts pour 17,33'heures supplémentaires structurelles, selon avenant du 1er mars 2019 fixant à 169'heures par mois le temps de travail effectif. Il précise que pour le mois d'octobre 2018, le décompte signé fixe à 151'heures le temps de travail effectif du mois alors que le bulletin de salaire fait apparaître le paiement mensualisé pour 151,67'heures, que pour le mois de janvier 2019, le décompte signé fixe à 129,30'heures le temps de travail effectif alors que le bulletin de salaire fait apparaître le paiement du salaire mensualisé pour 151,67'heures et que pour le mois de février 2019, le décompte signé fixe à 173,67'heures le temps de travail effectif alors que le bulletin de salaire fait apparaître 15'heures supplémentaires à 25'% et 1,50'heures supplémentaires à 50'% soit 173,67'heures. Elle explique avoir régularisé en mai 2019 le paiement de la somme de 59,05'€ au titre du salaire de janvier 2019. [14] La cour retient que l'employeur ne produit aucun décompte du temps de travail concernant le mois d'octobre 2018 mais uniquement des considérations d'ordre général alors qu'il ressort bien du décompte produit par la salariée qu'elle a accompli 7,33'heures supplémentaires majorées de 25'% et qu'ainsi la somme de 91,99'€ lui est due. L'employeur ne justifie pas de la majoration de 10'% concernant le mois de janvier 2019. Il sera dès lors alloué à la salariée une majoration de 25'% selon le droit commun des heures supplémentaires pour une différence de 53,68'€. Enfin, si l'employeur justifie bien d'une régularisation du salaire du mois de janvier à hauteur de 59,05'€, il ne produit aucun décompte du temps de travail justifiant qu'il a réglé les 5,5'heures supplémentaires majorées à 25'% réclamées par la salariée. Dès lors, il sera alloué à cette dernière la somme de 73,75'€ de ce chef, soit un total de 219,42'€ étant relevé que la salariée ne sollicite pas d'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaires. 3/ Sur le travail dissimulé [15] La salariée sollicite la somme de 11'993,10'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé concernant les heures supplémentaires précitées. L'employeur répond que la demande ne figurait pas dans la saisine initiale du conseil de prudhommes et qu'elle est donc irrecevable. Toutefois, il apparaît que le grief de dissimulation se rattache par un lien suffisant à la prétention originaire de non-déclaration de la totalité des heures supplémentaires accomplies. En conséquence, la demande se trouve recevable. Par contre, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'intention de l'employeur de ne pas déclarer les heures supplémentaires accomplies notamment en raison de la modicité du volume horaire concerné. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande. 4/ Sur la durée maximale du travail et les indemnités journalières [16] La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la durée maximale du travail et d'avoir omis de lui reverser les indemnités journalières malgré la subrogation demandée. Elle réclame en réparation de ces deux manquements une somme unique de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts. 4-1/ Sur la durée maximale du travail [17] La salariée indique que les 23 et 24 décembre 2018 elle a accompli respectivement 11,5'heures et 12'heures de travail alors que l'article L.3121-19 du code du travail qui autorise le dépassement de la durée maximale journalière fixée à 10'heures en cas d'activité accrue nécessite qu'une convention ou un accord collectif soit conclu afin de prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail. Elle reproche encore à l'employeur d'avoir dépassé de 30 minutes la durée maximale hebdomadaire de 48'heures lors de la semaine du 17 au 23 décembre 2018. [18] L'employeur répond que ce grief est irrecevable dès lors qu'il n'a été formulé pour la première fois que par conclusions du 20 novembre 2019 et qu'il ne figurait pas dans la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes. Il ajoute que la demande se fonde sur les tableaux prévisionnels alors qu'il communique des tableaux concernant la même période qui démontrent que les durées maximales de travail ont bien été respectées. [19] Dès lors que la saisine initiale du conseil de prud'hommes faisait état de 6h30 heures supplémentaires non-réglées majorées de 50'% pour 103,95'€ et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5'000'€, il apparaît que la demande de réparation du dépassement de la durée maximale du travail se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. La salariée ne réclame plus aucune heure supplémentaire majorée de 50'% et elle ne réplique pas au tableau produit par l'employeur. De plus, le tableau produit par la salariée apparaît bien prévisionnel. Au vu de ces éléments, l'employeur justifie suffisamment ne pas avoir dépassé les durées maximales du travail, tant journalières qu'hebdomadaires. 4-2/ Sur les indemnités journalières [20] La salariée fait grief à l'employeur d'avoir omis de lui reverser le montant des indemnités journalières dont la subrogation avait été demandée. Elle sollicitait à ce titre une somme de 1'128,24'€ lors de la saisine du conseil de prud'hommes, somme dont elle ne réclame plus le paiement reconnaissant qu'elle lui a été réglée le 13 octobre 2019. [21] L'employeur répond que la salariée percevait directement les indemnités journalières jusqu'au 23'juillet 2019 et qu'il ignorait qu'une demande de subrogation avait été formée. Il ajoute qu'il a réagi promptement quand il l'a appris, comme en atteste le cabinet d'expertise comptable GECECA qui précise': «'Enfin, nous vous confirmons par la présente que la demande de subrogation a été automatiquement transmise à la CPAM via la DSN suite à un prolongement d'arrêt de travail, sans que la demande émane directement de la société DUO'['] attestons par la présente, avoir fermé nos bureaux durant la période estivale allant du 10'août 2019 au 1er septembre 2019. Durant cette période de fermeture, nous avons déplacé notre siège social comme en atteste le certificat K bis ci-joint. Notre équipe de collaborateurs ne pouvaient donc en aucun cas avoir accès aux dossiers clients durant le déménagement de nos locaux. Nous confirmons par la présente avoir reçu, durant cette période de fermeture, une demande de notre client concernant les IJSS de Mme [B]. En substance, il nous était demandé de faire un pointage précis des sommes éventuellement perçues par la société au titre de la subrogation, afin de régulariser la situation.'» L'employeur fait valoir que la subrogation a été déclenchée à tort par la CPAM à compter du 23'juillet 2019 alors que la salariée avait atteint une ancienneté d'un an et qu'une telle ancienneté était uniquement susceptible d'entraîner un complément de salaire. Il indique enfin que la salariée ne s'est pas plainte de cette situation jusqu'à la prise d'acte du 12 septembre 2019, alors qu'elle ne lui avait pas même adressé le compte des indemnités qu'elle avait perçues. [22] Au vu des explications circonstanciées de l'employeur qui viennent d'être rapportées, il apparaît que ce dernier a bien reversé avec retard les indemnités journalières d'août 2019, le 13'octobre 2019. Il sera alloué à la salariée, compte tenu de la durée du retard et du montant concerné, une somme de 100'€ à titre de dommages et intérêts, étant relevé que les indemnités du mois de septembre 2019 n'ont pas été versées avec retard ayant été payées le 13 octobre 2019. 5/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail [23] La salariée motivait initialement sa prise d'acte par le non-paiement d'heures supplémentaires, la non majoration des dimanches et jours fériés, le non-paiement de ses indemnités maladie, un harcèlement psychologique répété et des brimades sur son poste de travail. Aux termes de ses dernières conclusions, elle y ajoute le paiement en retard des salaires mais y retranche la non-majoration des dimanches et jours fériés, le harcèlement psychologique répété et les brimades sur son poste de travail. [24] L'employeur a bien manqué à ses obligations en omettant de régler des heures supplémentaires pour 219,42'€, mais ce manquement d'un montant modeste remonte au mois de février 2019. Il a versé à la salariée avec un retard d'un mois ses indemnités journalières de sécurité sociale du mois d'août 2019, mais, au temps de la prise d'acte soit le 12 septembre 2019, il n'y avait pas encore de retard significatif concernant le paiement de la rémunération du mois d'août'2019. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'employeur ait réglé avec retard les autres rémunérations de la salariée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le seul défaut de paiement d'une somme de 219,42'€ depuis 6'mois n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à la poursuite des relations contractuelles et justifier ainsi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produira dès lors les effets d'une démission. En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail 6/ Sur les autres demandes [25] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que'les demandes de Mme [N] [B] sont régulières et recevables'; dit qu'il n'existe pas de travail dissimulé'; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et doit s'analyser en une démission'; débouté la SARL DUO de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL DUO à payer à Mme [N] [B] les sommes suivantes': 219,42'€ à titre de rappel de salaires'; 100,00'€ à titre de dommages et intérêts'; 500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SARL DUO aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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