Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° Y 17-18.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Wavestone, société anonyme, dont le siège est [...] , 100-101 terrasse Boieldieu, 92042 Paris-La Défense cedex, anciennement dénommée Solucom,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wavestone, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wavestone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wavestone à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wavestone
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2012-2013, de rappel de participation sur ce même exercice et d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 550,55 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2011-2012, d'AVOIR rappelé que les sommes allouées porteraient intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances de nature salariale d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de rémunération variable :
sur le rappel de rémunération variable pour l'exercice 2011-2011, qu'il résulte d'un courriel adressé le 11 janvier 2012 à M. Y..., que le montant de sa part variable était de 19 000 euros à objectifs atteints ; que la société Wavestone, alors que la charge de la preuve du paiement intégral du salaire lui revient, ne justifie pas du motif ayant conduit au versement dune somme se limitant à 18 457,45 euros ; qu'il convient donc d'allouer au salarié le rappel de 550,55 euros qu'il réclame ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un courriel du 11 janvier 2012, l'employeur avait indiqué que le montant de la part variable du salarié pour l'exercice 2011-2012 était de 19 000 euros à objectifs atteints ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement intégral du salaire et en lui reprochant de ne pas justifier du motif ayant conduit au versement d'une somme de 18457,45 euros, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'atteinte des objectifs fixés pour l'exercice 2011-2012 afin de pouvoir prétendre à la somme revendiquée, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait du courriel du 11 janvier 2012, que « Suite à votre entretien annuel, nous vous confirmons comme prévu dans votre contrat de travail, que le montant de votre part variable pour l'exercice 2011-12 est de 19 000 € à objectifs atteints. Votre mécanisme de part variable est basé sur les éléments suivants : - Practice : ASI - Mécanisme variable du type : RD / ROBL La note en pièce jointe précise les modalités de calcul applicables à votre part variable en fonction du mécanisme de variable qui est le vôtre. » ; qu'il était ainsi seulement indiqué que la somme à laquelle le salarié pouvait prétendre s'il atteignait les objectifs qui lui étaient fixés pour l'exercice 2011-2012 était de 19 000 euros ; qu'en retenant qu'il résultait de ce courriel que la somme due au salarié était de 19 000 euros la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2012-2013, de rappel de participation sur ce même exercice et d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, dit le licenciement du salarié nul, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à ce dernier les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, de 26 895 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 689,50 euros au titre des congés payés afférents, de 43 954,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8 965 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 896,50 euros au titre des congés payés afférents, de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR rappelé que les sommes allouées porteraient intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter de l'arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel;
AUX MOTIFS QUE « sur le manquement à l'obligation de loyauté, qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la fiche de poste de directeur d'activité, de la fiche de poste de directeur des opérations à compter du 1er février 2012, des organigrammes de la société Solucom DV et des attestations produites par M. Y... , que l'appelant était l'un des trois directeurs d'activité au sein du service « Practice Asil », aux côtés de MM. Thierry Z... et Emmanuel A... ; qu'en tant que directeur d'activité, il avait des « rôles transverses à la société », consistant notamment en la participation au comité de direction de la société, au pilotage opérationnel, à assurer des entretiens de recrutement mais aussi des « rôles spécifiques à l'activité », consistant à exercer, comme l'indique expressément la fiche de poste contrairement à ce que soutient l'employeur, une autorité hiérarchique sur trois responsables de départements lesquels encadraient eux-mêmes une trentaine de salariés ; que le poste de directeur des opérations qui lui a été assigné à compter du 1er février 2012 n'emportait aucune autorité hiérarchique sur quelque salarié que ce soit ; que cette nomination entrainait donc une perte de responsabilité, quand bien même M. Y... était maintenu au comité directeur de m'entreprise et se voyait confier une mission de pilotage des « plans de charge » et du « processus qualité » à l'échelle d'un service plus étendu et une mission de gestion de la sous-traitance à l'échelle de l'entreprise ; que cette nomination constituait donc, comme le soutient justement M. Y..., une modification unilatérale de son contrat de travail et non une simple modification des conditions de travail ; que M. Y... est ainsi fondé à soutenir que la société a ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
[
]qu'il résulte de ce qui précède que seul un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté peut être relevé ; que le préjudice résultant de ce manquement sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le retrait d'une partie de ses attributions à un salarié décidé dans le cadre d'une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise, ne caractérisent pas une modification du contrat de travail dont l'existence s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte ni à la rémunération ni à la qualification ni au niveau de responsabilités du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que lors de la réorganisation de la Practice au premier semestre 2012, les conditions de travail du salarié avaient été modifiées afin d'adapter et de transposer son poste à la nouvelle organisation (conclusions d'appel p.15 à 19, productions n°6 à 10) ; qu'il soutenait que tant la rémunération que ses responsabilités étaient demeurées identiques, que les fonctions de management dont le salarié invoquait la suppression, étaient en réalité exercées par les responsables de département, et que les fonctions de recrutement ne lui avaient été que provisoirement confiées en raison du départ de M. B..., responsable de département ; que l'employeur avait souligné que si en sa qualité de directeur d'activité, le salarié assurait un rôle de pilotage opérationnel, portait les engagements de la société Solucom, assurait le suivi et le contrôle de l'activité, de la gestion de la sous-traitance et de la qualité, et avait en charge le recrutement en intérim en cas d'absence du responsable du département, M. B..., son contrat n'avait pas été modifié lorsqu'il avait été affecté au poste de directeur des opérations, dans un service de plus de 250 personnes, puisque ce poste impliquait le pilotage des plans de charge, le pilotage de la qualité et le pilotage de la gestion de la sous-traitance, ainsi que la maitrise d'oeuvre des chantiers nécessitant une coordination au niveau de la Practice, de sorte que son niveau de responsabilités avait été maintenu ; que pour dire que le contrat de travail du salarié avait été unilatéralement modifié par l'employeur, la cour d'appel a retenu que le salarié qui disposait auparavant d'une autorité hiérarchique sur trois responsables de département lesquels encadraient une trentaine de personnes n'avait plus à compter du 1er février 2012 aucune autorité hiérarchique et ce peu important que par ailleurs, il était maintenu au comité de direction et s'était vu assigner une mission de pilotage des plans de charge et du processus qualité dans un service plus étendu ainsi qu'une mission de gestion de la sous-traitance à l'échelle de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que, dans les faits, l'autorité hiérarchique dont disposait le salarié sur trois responsables était une mission essentielle de ce dernier dont la suppression avait modifié l'économie générale de ses fonctions, ni expliquer en quoi la suppression de cette attribution emportait une perte de responsabilités au regard des nouvelles responsabilités qui lui étaient octroyées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2012-2013, de rappel de participation sur ce même exercice et d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, dit le licenciement du salarié nul, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à ce dernier les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, de 26 895 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 689,50 euros au titre des congés payés afférents, de 43 954,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8 965 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 896,50 euros au titre des congés payés afférents, de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR rappelé que les sommes allouées porteraient intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter de l'arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :
que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche en substance à M. Y... d'avoir, d'une part, refusé d'assurer les fonctions de directeur des opérations qui lui ont été confiées à compter du 1er février 2012 et, d'autre part, d'avoir porté des accusations de harcèlement moral ; que s'agissant de ce second grief , la lettre est rédigée dans les termes suivants :
« En parallèle de ce comportement particulièrement répréhensible, soudainement, en début d'année 2012, vous avez formulé à mon encontre de graves accusations de « harcèlement moral et managérial ».
puisque cous n'avez pas souhaité retirer ces propos, nous avons donc lancé le 2 mars 2012 une commission d'enquête au sein du CHSCT, conformément à nos obligations.
En outre, afin que vous n'ayez plus à travailler directement avec moi, nous avons souhaité que Guillaume C..., Directeur Associé au sein de la Practice, devienne votre interlocuteur direct.
Vous lui avez indiqué, lors de votre entrevue du 30 mars 2012, organisée par celui-ci compte tenu de votre inertie, vous êtes déplacé par « politesse » à son égard et que vous n'entendiez pas assurer vos fonctions sur le volet gestion des risques qualité ni sur le volet gestion de la sous-traitance. Vous avez indiqué que votre « porte restait ouverte » pour discuter et négocier votre départ, ajoutant alors que vous seriez prêt à arrêter la procédure prud'homale que vous avez initiée le 15 février dernier à l'encontre de la Société.
Enfin, nous avons appris par Valérie D..., Gestionnaire Administration des Ventes et Séverine E..., Adjointe Responsable Ressources Humaines, membres de la commission d'enquête qui avait été diligentée via le CHSCT, que cous avez refusé de les rencontrer, et plus globalement de participer à cette enquête, et ce alors mêle que vous aviez alerté l'Inspection du Travail sur la composition de ladite commission d'enquête, et que votre demande de révision de sa composition avait été immédiatement prise en compte par le CHSCT.
Lorsque nous vous avons demandé des explications sur ce point lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous ne compreniez pas pourquoi la commission d'enquête comprenait un membre représentant la Direction, et que vous aviez refusé d'être entendu pour ce seul motif. Nous vous avons alors rappelé que le code du travail précise que la commission d'enquête doit être « paritaire » et que nous n'avons donc fait que respecter le cadre réglementaire. Vous avez alors indiqué que vous faisiez davantage confiance au Conseil des Prud'hommes pour enquêter sur les prétendus faits de harcèlement dont vous m'avez accusé.
Si ces derniers agissements ne mettent en évidence aucune insubordination, ils démontrent en revanche clairement votre état d'esprit délétère vis-à-vis de notre société, et nous confortent dans notre décision.
Compte tenu de la gravité de votre comportement, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave. (
) » ;
que M. Y... soutient que son licenciement est entaché de nullité car prononcé au motif qu'il avait dénoncé de bonne foi des faits de harcèlement moral ;
que la société Wavestone soutient que le licenciement est valide, M. Y... ayant été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont il avait conscience de la fausseté ;
qu'aux termes de l'articles M. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licenciement pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
en l'espèce, que la réalité du harcèlement moral dénoncé par M. Y... n'est pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que toutefois, la société Wavestone ne démontre pas que M. Y... avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés, le courriel du 6 décembre 2011 qu'elle invoque, adressé par l'intéressé à la directrice des ressources humaines, dans lequel il indique « Solucom souhaite me proposer un poste sur-mesure mais sans management ce qui ne m'intéresse pas et que je ne veux pas. Tu m'as précisé qu'il n'y avait pas d'autre solution et que l'on arrivait dans un corner et que la rupture était la seule solution. J'attends vos propositions sur ce dernier point » étant insuffisant pour établir cette mauvaise foi ; qu'il s'ensuit que M. Y... est fondé à invoquer la nullité de son licenciement ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
qu'eu égard à la nullité du licenciement, il convient d'allouer à M. Y... les sommes suivantes, au demeurant non contestées dans leur montant par l'employeur :
- 26 895 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'il le réclame, outre 2 689,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 43 954,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 8 965 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 896,50 euros au titre de congés payés afférents ;
que le jugement sera donc infirmé sur ces points » ;
ALORS QUE la mauvaise foi du salarié peut se déduire du caractère mensonger des accusations qu'il a proférées à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que c'était de manière mensongère que le salarié prétendait avoir été victime de harcèlement moral ; qu'à ce titre, il soulignait, avec offres de preuve (productions n°11 à 15) que le salarié avait nécessairement connaissance du caractère mensonger de ses allégations puisqu'il avait refusé de participer aux mesures d'investigation de la commission d'enquête du CHSCT devant se prononcer sur la réalité des faits qu'il avait dénoncés (conclusions d'appel de l'exposante p. 6 § 9 et p. 28) et énonçait que le salarié avait invoqué des prétendus manquements de l'employeur pour tenter d'obtenir une rupture négociée de son contrat de travail afin de rejoindre un ancien collègue dans une société qu'ils venaient de créer (conclusions d'appel de l'exposante p.31 et 32) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié n'étaient pas établis mais a affirmé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés pour dire que son licenciement était nul ; qu'en ne s'expliquant pas sur le refus du salarié de participer aux investigations concernant ses allégations de harcèlement moral, ni sur sa volonté d'obtenir une rupture négociée de son contrat de travail afin de rejoindre une société qu'il venait de créer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.