Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00087 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNB
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
Société [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-2085
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [21]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Société [14] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 18]
[Localité 9]
Société [23] CF [20] - UNITE CONTENTIEUSE LBPCF CENTRAL PARC
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
S.A.S. [15], GESTION ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [17]
Chez [16] - agence surendettement
[Adresse 25]
[Localité 6]
Société [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [16]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 6]
S.A. [24]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mars 2021, M. [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 413,40 euros.
Statuant sur le recours de M. [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. [C] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 24 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 novembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
M. [C], qui comparaît en personne et confirme qu'il ne souhaite pas être assisté d'un conseil, demande l'infirmation du jugement et la mise en place de mesures de désendettement compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu'il a sollicité les conseils d'un avocat pour interjeter appel et ignorait que cet appel était tardif.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [15] gestion assurance n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Au cas d'espèce, la notification au débiteur du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 19 novembre 2022 expirait le 5 décembre 2022 à minuit, les 3 et 4 décembre étant un samedi et un dimanche.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 14 décembre 2022.
En conséquence, l'appel de M. [C] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare M. [Z] [C] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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