Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 octobre 2023. 2302982
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2302982
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler les avis des sommes à payer pour le remboursement des frais de justice pour le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 et le jugement du 8 décembre 2022.
Vu :
- le jugement n°1900488-1900489 en date du 21 juin 2020 ;
- l'arrêt n° 20BX04119-20BX04120 du 8 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par un jugement n°1900488-1900489 en date du 21 juin 2020, le tribunal a mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Cours-de-Pile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un l'arrêt n° 20BX04119-20BX04120 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cours-de-Pile au même titre. En se bornant à demander au tribunal d'annuler les avis des sommes à payer ces sommes émis par la commune de Cours-de-Pile, ce qui tendrait à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le tribunal et la cour, M. A, dont les conclusions à fin décharge sont irrecevables, ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de faits susceptible de venir au soutien de sa requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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