Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-20.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.381
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
X..., demeurant 2, place Henri Bergia, Cannes (Alpes-Maritimes), et, actuellement, ..., Le Saint-Victor, bâtiment C, 3e étage, Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Raphaël X..., demeurant Le Clos Saint-Jean, Seillans (Var), et, actuellement, Doranges (Puy-de-Dôme),
2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., La Valette-du-Var (Var), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale, dénaturation des conclusions et défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, pour débouter Mme X... de sa demande en nullité de la vente pour dol, ont retenu qu'elle n'établissait ni que le prix auquel son frère lui a vendu les diamants, avec certificat de garantie et engagement de rachat au cours du jour émanant du commerçant auquel il les avait lui-même achetés, était manifestement supérieur à leur valeur réelle, ni que M. Y... ou M. X... aient commis des agissements dolosifs ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'une somme dont il ne précise pas le montant ;
Attendu que cette demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme X..., envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également, envers M. X..., à payer la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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