Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-18.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.180
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 72, 73 et 74 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conseil de l'Ordre saisi d'une demande d'inscription sur la liste du stage doit examiner si l'intéressé remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, par un premier arrêt du 14 décembre 1992, devenu irrévocable, la cour d'appel a infirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Périgueux qui avait rejeté la demande d'inscription sur la liste du stage présentée par M. X... au seul motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991 pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que, saisi d'une nouvelle demande d'inscription de M. X..., à la suite de cet arrêt, le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que le requérant ne réunissait pas les conditions de diplômes prévues par l'article 11.2° de la loi du 31 décembre 1971 ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par M. X... contre cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 14 décembre 1992 par lequel elle avait infirmé la décision du conseil de l'Ordre refusant l'inscription de M. X... sur la liste du stage consacrait le droit de l'intéressé à obtenir son inscription sur cette liste et interdisait au conseil de l'Ordre d'opposer un nouveau refus à la demande pour un motif existant antérieurement à sa première décision, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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