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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-41.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.800

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société VIDEAU, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1986) et des pièces de la procédure que Monsieur X... engagé en qualité d'attaché administratif par la société Vidéo en 1980 a été licencié le 9 septembre 1982 ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, les déclarations sur lesquelles la cour s'est fondée, ne pouvaient en raison de leur caractère général et vague établir la cause réelle et sérieuse qu'il incombait à la cour de mettre en évidence ; Mais attendu que, le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Videau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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