Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-18.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.444
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Georges X...,
2°/ Madame Henriette H..., divorcée B...,
demeurant tous deux à Cannes (Alpes-Maritimes), ... de Galles, villa les Cycas,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Paul Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... de Galles,
2°/ de Monsieur Robert E..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. G..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme F..., M. Aydalot, conseillers, M. D..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de Mme H..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts A... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé contre M. E... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 bis, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles 1er et 4 du décret du 22 août 1978, modifiés par le décret du 8 janvier 1980 ; Attendu que les logements peuvent faire l'objet d'un bail de six ans conclu dans les conditions de l'article 3 bis (2ème alinéa, 1er et 2ème) 3 quater et 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ou d'une location dans les conditions des articles 3 (2ème alinéa) et 3 sexies de la loi précitée, s'ils satisfont aux conditions des décrets susvisés ; que lorsque le local et l'immeuble ne remplissent pas les conditions prévues, le bail de six ans peut être conclu mais ne prend effet qu'après exécution par le bailleur des travaux de mise en conformité
et à compter de la date du constat de l'état du local et de l'immeuble ; Attendu que pour décider que l'appartement donné en location le 7 janvier 1981 aux consorts Y... et dont M. Z... est propriétaire, était régi par les dispositions du droit commun, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1988) retient que dans la commune de Cannes, en vertu de l'article 3 bis, 2ème alinéa (2°) de la loi du 1er septembre 1948, les chapitres 1er et suivants du Titre 1er de ce texte cessent d'être applicables aux locataires entrés dans les lieux postérieurement à la date de publication du décret n° 61-709 du 3 juillet 1961 lorsque les locations satisfont à des conditions qui en l'espèce peuvent être vérifiées à la lecture des pièces produites ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résultait du constat dressé lors de la location que l'appartement avait été rénové par M. X... dès avant la conclusion du bail, celui-ci ayant disposé du logement six mois environ pour lui permettre d'effectuer la remise en état de l'appartement qui était sale et délabré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers M. X... et Mme H..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante six francs quatre vingt treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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