Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-8
N° RG 23/13374 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCKE
Ordonnance n° 2025 / M14
Madame [Z] [L]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David VERANY, membre de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE,
Appelante
S.C.I. ZAYA
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA AD IMMOBILIER domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Attendu que Mme [Z] [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Tribunal de Proximité de CANNES qui l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire, l'a déclaré irrecevable en sa demande de consignation des loyers, a constaté la résiliation du bail à la date du 17 novembre 2022, a ordonné son expulsion, débouté la SCI ZAYA de sa demande d'expulsion sous astreinte, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 843,50 € due par Mme [L] jusqu'à libération effective des lieux, l'a condamnée à payer à la SCI ZAYA la somme de 16 092,89 € au titre de l'arriéré locatif outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, Mme [Z] [L] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 2 octobre 2024, la SCI ZAYA a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] n'a pas conclu sur l'incident de désistement avant l'audience;
Attendu que cependant le protocole d'accord transactionnel a été signé le 27 août 2024 par toutes les parties y compris le syndicat des copropriétaires et que cette transaction explique le désistement intervenu;
Attendu qu'il sera donné acte à Mme [Z] [L] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et à la SCI ZAYA de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la chambre 1-8, statuant comme magistrat de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [Z] [L] de son désistement d'appel et à la SCI ZAYA de son acceptation,le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1], lui-même signataire du protocole d'accord du 27 août 2024, ne s'étant pas opposé à ce désistement ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 5], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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