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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2115335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2115335

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sans que la communication en soit faite aux requérants, le rapport n° 2020-112 de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans sa version intégrale, sans occultation, y compris ses annexes, ainsi que les documents exploités par l'administration pour élaborer ce rapport contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d'une sanction à l'encontre des requérants, notamment les procès-verbaux et comptes rendus d'audition les mettant en cause. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a produit, en réponse au jugement mentionné ci-dessus, des pièces qui ont été enregistrées au tribunal le 15 novembre 2023 et qui n'ont pas été soumises au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. C sont affectés en qualité de professeur des universités à l'université Paris 8. La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a communiqué à chacun d'eux l'extrait le concernant de la septième partie du rapport d'audit du fonctionnement de l'administration de la recherche de cette université n° 2020-112, réalisé par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Par une correspondance en date du 12 juillet 2021, M. B et M. C ont demandé à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de leur communiquer les extraits de ce rapport les concernant, " sans restriction ni caviardage " ainsi que toute autre partie et annexes de ce rapport ou document contenant des informations ayant conduit à recommander le prononcé d'une sanction à leur encontre, en particulier les procès-verbaux et comptes rendus d'audition des personnes les ayant mis en cause exploités par l'IGESR pour élaborer ce rapport. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les requérants ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 23 août 2021. Cette commission a émis le 4 novembre 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve des limitations prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. M. B et M. C demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née à l'issue du délai de deux mois suivant la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. (). " Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. En exécution du jugement avant dire-droit du 20 octobre 2023 susvisé, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a communiqué au tribunal, d'une part, le rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche n° 2020-112 d'octobre 2020 dans sa version intégrale assorti d'une synthèse de ce rapport, d'une liste des recommandations émises dans ce rapport, des réponses apportées par certains agents au pré-rapport et de quarante-huit annexes, d'autre part, un recueil des procès-verbaux d'audition et comptes rendus d'entretien sur la base desquels ce rapport a été établi. En ce qui concerne les procès-verbaux d'audition et comptes rendus d'entretien : 4. Les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'opposent pas à ce que chacun des requérants ait communication du procès-verbal de son audition par les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il existerait un obstacle à ce que leur soit communiqué le compte rendu d'entretien de Mme F A et de M. G, du cabinet Mazars, sous réserve de l'occultation du nom de l'interlocuteur de ces derniers au sein de l'établissement. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les autres comptes rendus d'entretien et procès-verbaux d'audition réalisés par les mêmes membres du corps d'inspection comportent, en ce qui concerne les personnes entendues, des informations relatives à leur parcours professionnel, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à l'appréciation qu'elles portent sur leur environnement professionnel et, en ce qui concernent des tiers désignés directement ou indirectement, des appréciations portées sur leur comportement et leur manière de servir. Ainsi ces procès-verbaux d'audition et comptes rendus d'entretien sont de nature à faire apparaître le comportement des personnes qui ont été entendues et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en même temps qu'ils portent des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables. Ils ne sont, dès lors, communicables qu'aux intéressés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents pourraient être communiqués aux requérants après occultation ou disjonction des mentions qui ne sont pas communicables. En ce qui concerne le rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et les documents qui lui sont joints : S'agissant du seul rapport : 5. Il ressort des pièces du dossier que ce rapport, qui est divisé en sept parties, outre son introduction, recense dans ses première à sixième parties, divers dysfonctionnements affectant plusieurs organes de l'université dans des conditions de nature à mettre en cause le comportement professionnel de personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, alors que sa septième partie expose les situations individuelles de personnes en activité à l'université, dont celles de M. C et de M. B. Ainsi, ce rapport n'est communicable qu'aux intéressés, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu légalement ne communiquer à chacun des requérants que l'extrait de la septième partie de ce rapport le concernant, dès lors que les autres éléments du rapport ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une communication après occultation ou disjonction des autres mentions qui ne sont pas communicables. Il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs, la synthèse du rapport n'est pas davantage communicable, bien qu'aucune personne physique n'y soit expressément désignée. S'agissant des recommandations émises par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche : 6. Il ressort des pièces du dossier que ce document ne contient pas d'informations qui ne seraient communicables qu'aux intéressés, hormis les recommandations individuelles numérotées 25 à 28. Dans ces conditions, ce document apparaît communicable aux requérants, sous réserve d'occulter les mentions relatives aux recommandations individuelles qui se rapportent à d'autres agents, soit, en ce qui concerne M. B, les recommandations n° 25, 27 et 28 et, en ce qui concerne M. C, les recommandations n° 26, 27 et 28. S'agissant des documents correspondant aux réponses apportées par certains agents au pré-rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche : 7. Ces documents sont de nature à faire apparaître le comportement des personnes qui en sont les auteurs et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont, par suite, communicables qu'aux personnes intéressées et, par voie de conséquence, qu'à leurs auteurs. Il suit de là que M. C et M. B ne peuvent avoir chacun communication que du document correspondant à la réponse qu'ils ont apportée au pré-rapport, à l'exclusion des autres de ces documents. S'agissant des annexes : 8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'inspection mentionné ci-dessus comporte quarante-huit annexes, lesquelles comprennent pour certaines d'entre elles plusieurs pièces. Parmi ces annexes, sont exclus du droit à communication, les arrêtés de délégation de signature ainsi que l'avis du collège national de déontologie correspondant à l'annexe n° 13, qui figurent dans la catégorie des documents faisant l'objet d'une diffusion publique, de même que la décision juridictionnelle figurant en annexe n° 14, qui relève d'un régime particulier de communication. En outre, ne sont pas communicables, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces documents, soit portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, soit font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, les annexes n° 1, 10, 11, 12, 22, 23, 38, 39, 41, 43 et 45. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents pourraient faire l'objet d'une occultation ou disjonction des mentions non communicables en application de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Ne sont communicables qu'à M. B, en sa qualité d'intéressé au sens de l'article L. 311-6 du même code, les annexes n° 15, 42, 46, 48, et 44, sous réserve de l'occultation dans ce dernier document du nom de l'autre enseignant concerné. Enfin, les annexes n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37 et 40 sont communicables dans leur intégralité, l'annexe n° 47 étant communicable sous réserve d'occulter les nom et prénom des intervenants. 9. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a communiqué à chacun des requérants que l'extrait du rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche le concernant. Toutefois, il résulte de ce qui précède que sont en outre communicables à chacun d'eux, le procès-verbal de leur audition par les membres de cette inspection, le compte rendu d'entretien de Mme F A et de M. G, du cabinet Mazars, sous réserve de l'occultation du nom de l'interlocuteur de ces derniers au sein de l'établissement, le document regroupant les recommandations émises par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans son rapport, sous réserve d'occulter les mentions relatives aux recommandations individuelles qui se rapportent à d'autres agents, les réponses apportées respectivement par les requérants au pré-rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, l'annexe n° 47, sous réserve d'occulter les nom et prénom des intervenants, ainsi que les annexes n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37 et 40, auxquelles s'ajoutent, pour M. B, les annexes n° 15, 42, 46, 48, et 44, sous réserve de l'occultation dans ce dernier document du nom de l'autre enseignant concerné. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à la demande de communication des requérants, en tant seulement qu'elle refuse la communication des documents mentionnés au point 9. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement implique que l'autorité administrative communique à chacun des requérants, le procès-verbal de son audition par les membres de cette inspection, le compte rendu d'entretien de Mme F A et de M. G, du cabinet Mazars, sous réserve de l'occultation du nom de l'interlocuteur de ces derniers au sein de l'établissement, le document regroupant les recommandations émises par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans son rapport, sous réserve d'occulter les mentions relatives aux recommandations individuelles qui se rapportent à d'autres agents, les réponses apportées respectivement par les requérants au pré-rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, l'annexe n° 47, sous réserve d'occulter les nom et prénom des intervenants, ainsi que les annexes n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37 et 40, auxquelles s'ajoutent, pour M. B, les annexes n° 15, 42, 46, 48, et 44, sous réserve de l'occultation dans ce dernier document du nom de l'autre enseignant concerné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et M. C. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté la demande de communication de documents administratifs des requérants est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer, à chacun des intéressés, le procès-verbal de son audition par les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le compte rendu d'entretien de Mme F A et de M. G, du cabinet Mazars, sous réserve de l'occultation du nom de l'interlocuteur de ces derniers au sein de l'établissement, le document regroupant les recommandations émises par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans son rapport, sous réserve d'occulter les mentions relatives aux recommandations individuelles qui se rapportent à d'autres agents, les réponses apportées respectivement par les requérants au pré-rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, l'annexe n° 47, sous réserve d'occulter les nom et prénom des intervenants, ainsi que les annexes n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 37 et 40, et, à M. B, les annexes n° 15, 42, 46, 48, et 44, sous réserve de l'occultation dans ce dernier document du nom de l'autre enseignant concerné. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de communiquer aux requérants les documents mentionnés à l'article précédent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B et à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. E C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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