Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY - RG n°22/01633
APPELANTE
S.A.S. CB , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRIS ES (SFDE) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Par acte sous seing privé du 20 février 2018, la société SFDE Société financière de développement et d'entreprises a donné à bail à la société CB un local commercial portant le numéro 121 dépendant du centre commercial Bel Est à [Localité 6] (93), situé [Adresse 3], moyennant un loyer de base annuel de 62 350 euros HT payable par trimestres
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, la société SFDE a fait délivrer à la société CB une « sommation de payer ne visant pas la clause résolutoire » pour la somme de 118 737,80 euros au titre de son arriéré locatif.
Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2022, la société SFDE a fait assigner la société CB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en lui demande de condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 143 858,17 euros au titre de son arriéré de loyers et charges, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois de retard, la somme de 12 385,82 euros à titre de pénalité de retard outre les intérêts contractuels de retard, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
condamné la société CB à régler à la société SFDE à titre provisionnel la somme de 171 001,10 euros au titre de l'arriéré de loyer, charges et accessoires, somme arrêtée au 14 octobre 2022 terme du 4e trimestre 2022 inclus ;
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes au titre des intérêts et de la pénalité de retard ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
condamné la société CB à payer à la société SFDE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CB aux dépens ;
rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 février 2023, la société CB a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes au titre des intérêts et de la pénalité de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau ;
lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
l'autoriser en conséquence à s'acquitter des sommes dues envers la société SFDE en 24 mensualités d'égal montant ;
dire que le premier règlement interviendra le 15 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir
suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si elle se libère dans les conditions qu'il plaira à la cour d'appel de céans de fixer.
Emandant l'ordonnance entreprise,
dire que les condamnations provisionnelles s'entendent en deniers ou quittance ;
En tout état de cause,
dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société SFDE, aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel formé par la société CB et l'en débouter ;
débouter la société CB de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes au titre des intérêts et de la pénalité de retard ;
déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
Y faisant droit,
infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes au titre des intérêts et de la pénalité de retard
en conséquence et statuant de nouveau, condamner la société CB à lui payer une provision d'un montant de 14 385,82 euros au titre de la pénalité de retard, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois de retard,
Y ajoutant :
condamner la société CB à lui payer une provision d'un montant de 54 250,15 euros au titre des sommes facturées postérieurement à l'ordonnance dont appel et non réglées ;
Subsidiairement si des délais étaient accordés :
dire que faute par la société CB de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d'exigibilité contractuelle et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
En toute hypothèse :
condamner la société CB à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La présente instance n'est pas fondée sur le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société SFDE le 17 janvier 2023, de sorte que les demandes de l'appelante regardant la suspension de la clause résolutoire sont sans objet. Par ailleurs la demande de la société CB regardant le prononcé de condamnations provisionnelles en deniers ou quittance sont également sans objet, alors qu'il n'est établi aucun paiement durant le cours de l'instance.
La société CB indique ne pas contester la somme due, mais solliciter des délais de paiement, en relation avec sa situation et de ses capacités financières. Elle explique qu'elle anime en France les magasins Bel Chou's qui ont pour activité la vente de chaussures neuves au détail. Elle précise qu'elle développe son réseau de magasin soit directement en ouvrant des établissements, soit en constituant des filiales soit à travers un réseau de franchisés. Elle fait valoir que la crise sanitaire de 2020 a impacté son activité tant en 2020 qu'en 2021 et en 2022. La société CB fait valoir qu'elle a repris le paiement des loyers courant, et qu'elle va être en mesure de reconstituer sa trésorerie via des investisseurs tiers.
En l'absence de contestation de l'appelante, l'ordonnance entreprise sera confirmée quant à la provision de 171 001,10 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires au 14 octobre 2022 terme du 4ème trimestre 2022 inclus.
La demande de provision d'un montant de 14 385,82 euros au titre de la pénalité de retard, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1,5 % par mois de retard, conduisent à une augmentation importante de la somme due en principal. Elle est donc susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil et de donner lieu à modération par le juge du fond. En présence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
En revanche, la société SFDE, non démentie par l'appelante, justifie que depuis la date de l'ordonnance entreprise, l'arriéré s'est augmenté d'une somme de 2 019,73 euros au titre de la taxe foncière facturée en décembre 2022 (pièce 5 SFDE), d'une somme de 26 117,39 euros au titre des loyer, charges et accessoires afférents au 1er trimestre 2023 (pièce 6 SFDE) et d'une somme de 26 113,03 euros au titre des loyer, charges et accessoires afférents au 3ème trimestre 2023 (pièce 10 SFDE). Aucune contestation sérieuse n'étant même alléguée, il sera fait droit à la demande de provision complémentaire à concurrence de 54 250,15 euros.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte des liasses fiscales communiquées par l'appelante son chiffre d'affaires est passé de 1 479 315 euros en 2019 à 1 365 316 euros en 2020, avant d'atteindre 2 198 451 euros en 2021. Parallèlement, son résultat a été bénéficiaire de 88 920,50 euros en 2019, puis de 87 827,74 euros en 2020 et de 139 206,66 euros en 2021. Ces données permettent de vérifier que le refus de paiement non seulement de l'arriéré, mais encore du loyer courant, résulte d'une décision de gestion et non pas de la situation objective de l'appelante de 2019 à 2021. La demande de délai sera dès lors rejetée, d'autant que l'arriéré atteignant mi-2023 près de 200 000 euros, sa prise en compte en deux ans en sus du loyer courant apparaît voué à l'échec, étant observé que la société CB ne justifie pas de l'arrivée d'investisseurs extérieurs.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société CB sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet ;
Condamne la société CB à payer à la société SFDE Société financière de développement et d'entreprises une somme de 54 250,15 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la taxe foncière facturée 2022, les loyer, charges et accessoires afférents au 1er trimestre 2023 et les loyer, charges et accessoires afférents au 3ème trimestre 2023 ;
Condamne la société CB à payer à la société SFDE Société financière de développement et d'entreprises une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société CB aux dépens d'appel et dit que Me Boccon-Gibod, société Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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