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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-84.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.973

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 juin 1996, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 398-1, 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 29 juin 1995, par Mme Petit, président; "alors que la lecture de l'arrêt ne peut-être faite par le seul président, en l'absence des autres magistrats du siège, que dans la seule hypothèse où il est fait application des dispositions des articles 398 et 485 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui, sans indiquer qu'il ait été fait application des dispositions susvisées, a été prononcé par Mme Petit, président, en l'absence des deux autres magistrats composant la juridiction"; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été donné lecture de la décision par Mme Petit, qui présidait la cour d'appel lors des débats et du délibéré; Qu'il s'en déduit qu'il a été fait application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le conseil de la prévenue a été entendu en ses moyens de défense avant la partie civile et les réquisitions du ministère public; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même code, de sorte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'ainsi, et alors même que la parole a été donnée en dernier au prévenu, méconnaît les dispositions susvisées et viole les droits de la défense, l'arrêt attaqué dont les mentions établissent que le prévenu a été astreint à présenter sa défense en premier, l'atteinte ainsi portée à ses intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'il a eu la parole en dernier"; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, les parties ont eu la parole devant la cour d'appel dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en la cause; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, alinéa 3, 1750, alinéa 1er du Code général des impôts, 132-24 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration, fraude fiscale et, en répression, l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende; "aux motifs qu'Yvette Y... exerçait à titre libéral des activités d'expert-comptable et de commissaire aux comptes depuis 1982; qu'une première vérification de comptabilité de son activité libérale, engagée en 1988 au titre des années 1985 à 1987, avait permis de constater de graves manquements aux obligations déclaratives tant en matière de bénéfice non commercial que de taxe sur la valeur ajoutée, l'intéressée ayant communiqué tardivement au service l'ensemble des déclarations pour la période vérifiée; que la persistance, voire l'aggravation de ce comportement à l'issue du premier contrôle, a conduit la direction des services fiscaux du Val-d'Oise à engager une nouvelle vérifications de comptabilité de l'activité libérale d'Yvette Y... en 1991; qu'il s'est avéré qu'Yvette Y... n'avait déposé aucune déclaration de son chiffre d'affaires taxable avant l'engagement du contrôle fiscal, les relevés mensuels abrégés n'ayant en effet été remis entre les mains du vérificateur qu'à partir du 17 mai 1991 et les déclarations annuelles de régularisation n'ayant pas été déposées malgré l'envoi des mises en demeure; qu'en matière de bénéfice non commercial, Yvette Y... a remis en cours de contrôle, après les mises en demeure suivantes effectuées par le service, les déclarations de résultat de la période vérifiée; que les déclarations d'ensemble des revenus régulièrement souscrites par le foyer fiscal ne mentionnait pas les revenus non commerciaux réalisés par Yvette Y...; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits éludés étaient évalués à 53 660 francs pour 1988, 68 233 francs pour 1989 et 81 256 francs pour 1990; que son bénéfice professionnel imposable étant fixé à 145 694 francs en 1988, 96 785 francs en 1989, et 140 572 francs en 1990; qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les droits correspondants à l'insuffisance s'élevaient à 60 642 francs en 1988, 38 171 francs en 1989, et 56 434 francs en 1990; qu'entendue par les services de police, Yvette Y... reconnaissait les faits, expliquant qu'elle aurait rencontré d'importantes difficultés avec son ex-associée qui serait partie en emportant une grande partie de la clientèle, la laissant avec un important découvert bancaire; que devant la Cour, Yvette Y... assistée de son conseil expose qu'elle a déjà été sévèrement sanctionnée par l'ordre des experts qui l'a suspendue pour une durée de 15 mois; elle affirme avoir commencé à rembourser l'administration des Impôts et sollicite l'indulgence de la Cour, s'estimant suffisamment punie; qu'aussi bien l'élément matériel que l'élément intentionnel des infractions reprochées à la prévenue sont bien établis; que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas les faits ci-dessus énoncés, se bornant à invoquer les difficultés professionnelles et financières à l'origine de ses carences; que, cependant, compte tenu, d'une part, de ses compétences professionnelles, d'autre part de ce qu'elle avait déjà fait l'objet d'avertissement du fait de sanctions fiscales lors d'un précédent contrôle, c'est à juste titre que le tribunal, après l'avoir retenue dans les liens de la prévention, lui a infligée une sanction parfaitement adaptée à la gravité des faits (arrêt, pages 4 à 6); "alors que le pouvoir souverain dévolu au juge pénal pour fixer le quantum de la peine ne le dispense pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en confirmant les condamnations prononcées par les premiers juges, sans répondre aux prétentions de la prévenue, qui faisait valoir qu'elle avait été confrontée à de graves difficultés financières l'ayant conduite à commettre les infractions litigieuses, qu'elle avait commencé à rembourser l'administration des Impôts, et qu'elle sollicitait l'indulgence de la Cour, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 132-24 du nouveau Code pénal, le juge pénal fixe la peine, dans les limites légales, en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, le juge devant en outre déterminer le montant de l'amende en fonction des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction; qu'ainsi, en se référant exclusivement aux antécédents de la prévenue et à la compétence professionnelle de celle-ci, pour confirmer les peines prononcées par les premiers juges, sans prendre en considération la personnalité d'Yvette Y..., ni les difficultés financières de cette dernière, dont la réalité est pourtant constatée par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé"; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter le montant de la peine, fixé par les juges dans les limites prévues par la loi, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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