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Tribunal Administratif de MELUN, 27 janvier 2023. 2300179

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300179

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023 sous le numéro 2300150, Madame A a demandé l'annulation des décisions contestées de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Samoura, représentant Madame A, requérante, présente, qui ne s'oppose pas au non-lieu mais qui constate qu'elle a été laissée plus d'un an sans récépissé, - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1 Madame C A, ressortissante malienne née le 18 juillet 1953 à Bamako, entrée en France selon ses dires le 25 avril 1999, a bénéficié de titres de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 8 mars 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 7 janvier 2022 en sollicitant une date de rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Il lui a été répondu le 9 mars 2022 que " un dossier de demande de titre de séjour est indiqué comme déposé sur l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers et France " et que le " rendez-vous en vue du dépôt de la demande de titre de séjour a donc déjà été délivré ", alors que ce n'était pas le cas. Elle a réitéré sa demande le 19 mai 2022 et il lui a été répondu le 7 juin 2022, en plus des réponses déjà apportées le 9 mars 2022, que son dossier allait être " examiné afin de vérifier s'il est complet et recevable ". Par une lettre du 27 septembre 2022, elle a alors demandé à la préfète du Val-de-Marne de " rouvrir son dossier de renouvellement et de lui proposer une date afin qu'elle puisse obtenir son titre de séjour dans les meilleurs délais ". N'ayant aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence de la préfète du Val-de-Marne et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Il ressort du mémoire en défense en date du 19 janvier 2023 que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 1er février 2023 à 15 heures en vue du " dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ". Par suite, la requête formée le 8 janvier 2023 est devenue sans objet, ce rendez-vous devant permettre à la requérante de déposer son dossier de demande de renouvellement et de recevoir un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros à Madame A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300179

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