Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Saint-Pray, dont le siège social est ... (17e),
Et sur l'intervention de :
1°) de la société SAFRU, société en nom collectif dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2°) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. André X... de Saint-Fond, demeurant ... (17e),
2°) de Mme Gisèle Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société de Saint-Pray, de la société SAFRU et de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... de Saint-Fond, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société de Saint-Pray de son désistement du pourvoi en tant qu'il est formé contre la société SAFRU et M. Y... ; Donne acte à la société SAFRU et à M. Y... de leur intervention ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société de Saint-Pray, gérant de l'immeuble sis ..., à Montreuil-sous-Bois, dont Mme Z... avait acquis la propriété, le 1er octobre 1981, a reçu de celle-ci, le 11 janvier 1982, mandat de faire procéder à des travaux ; qu'à l'occasion de ces travaux, M. X... de Saint-Fond, titulaire d'un bail portant sur les locaux dans les combles, a eu l'autorisation de la société de Saint-Pray d'entreposer ses meubles
et archives dans des studios à l'étage durant le réaménagement des combles ; que, le 24 juillet 1983, M. X... de Saint-Fond a constaté que les portes des studios avaient été déposées, que certains de ses meubles étaient démolis et que ses archives avaient été dispersées ; qu'il a assigné Mme Z... et la société de Saint-Pray en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1990) a mis Mme Z... hors de cause et a condamné la société de Saint-Pray à payer à M. X... de Saint-Fond des dommages-intérêts ; Attendu que la société de Saint-Pray reproche à la cour d'appel d'avoir, selon le moyen, statué par des motifs se rattachant concurremment à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle, sans préciser le fondement de la responsabilité retenue, laissant ainsi incertain le fondement juridique de la condamnation ; Mais attendu qu'en mettant hors de cause la propriétaire et en retenant que le mandat de gestion, conféré le 11 janvier 1982 à la société de Saint-Pray, lui donnait la maîtrise des réparations, reconstructions et changements de distribution affectant l'immeuble, les juges du fond, qui ont relevé que M. X... de Saint-Fond avait eu l'autorisation de cette société de s'installer dans des studios durant le réaménagement de ses locaux, se sont nécessairement fondés sur la responsabilité quasidélictuelle de ladite société, dont ils ont caractérisé la faute de négligence en énonçant qu'elle s'était abstenue d'avertir celui-ci des travaux qui allaient être effectués dans les studios, et qu'elle n'avait pas pris les mesures propres à mettre meubles et archives en lieu sûr ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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