Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-42.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.381
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fosroc, dont le siège est à Donchery (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., appartement 43 à Rouen-la-Grand-Mare (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fosroc, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties dont les conclusions déterminent l'objet du litige ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 12 novembre 1986 par la société Fosroc, a démissionné le 15 février 1988 pour entrer au service d'une autre société ; que la société Fosroc a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; qu'à la suite d'un échange de correspondances entre les conseils des parties, la société Fosroc a renoncé à son action et a déclaré accepter de régler les sommes que lui réclamait le salarié à titre de rappel de commissions ; que, cependant, par la suite, contestant que ces sommes aient été dues, la société s'est refusée à les régler ; que le salarié a alors demandé au conseil de prud'hommes de faire application de la transaction intervenue ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de commissions, la cour d'appel a énoncé que ces sommes étaient dues en application de la transaction intervenue et dont la validité n'était pas contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes soumis à sa censure avait constaté qu'il n'y avait pas eu transaction à défaut de concessions réciproques et avait renvoyé les parties à plaider au fond sur la demande du salarié, et alors que, dans ses conclusions, la société sollicitait la confirmation, en toutes ses dispositions, de cette décision, la cour d'appel, à qui il appartenait dès lors de se prononcer sur la validité de la transaction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X..., envers la société Fosroc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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