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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-15.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.685

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° W 18-15.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. RA... Q..., domicilié [...] , 2°/ Mme IA... L..., épouse Q..., 3°/ M. AQ... Q..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ M. HT... V..., domicilié [...] , 5°/ Mme LE... B..., domiciliée [...] , agissant à titre personnel et en sa qualité d'héritière de EX... B..., décédé, 6°/ Mme SC... U..., épouse P..., domiciliée [...] , 7°/ M. XZ... R..., domicilié [...] , 8°/ Mme SI... X..., domiciliée [...] , 9°/ M. TR... M..., domicilié [...] , 10°/ Mme HY... I..., domiciliée [...] , 11°/ M. SH... E..., domicilié [...] , 12°/ Mme ML... O..., épouse W..., domiciliée [...] , 13°/ M. RA... F..., domicilié [...] , 14°/ Mme JZ... RC..., épouse F..., domiciliée [...] , 15°/ Mme ZY... G..., épouse F..., domiciliée [...] , 16°/ Mme RT... J..., épouse N..., domiciliée [...] , agissant à titre personnel et en sa qualité d'ayant droits de TB... N..., décédé, 17°/ M. GI... H..., domicilié [...] , 18°/ Mme IA... D..., épouse C..., domiciliée [...] , 19°/ M. LQ... A..., domicilié [...] , 20°/ M. CZ... G..., domicilié [...] , 21°/ Mme IY... L..., épouse S..., domiciliée [...] , 22°/ M. WL... Y..., domicilié [...] , 23°/ Mme FV... V..., épouse K..., domiciliée [...] , 24°/ Mme YE... T..., épouse B..., domiciliée [...] , 25°/ Mme CL... B..., domiciliée [...] , agissant toutes deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de EX... B..., décédé, 26°/ la société Cabinet RS... N..., cabinet ACDC, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, Société générale Corporate et Investment Banking, société anonyme dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. RA... et AQ... Q..., de Mme IA... L..., épouse Q..., de M. HT... V..., de Mme LE... B..., de Mme SC... U..., épouse P..., de M. XZ... R..., de Mme SI... X..., de M. TR... M..., de Mme HY... I..., de M. SH... E..., de Mme ML... O..., épouse W..., de M. RA... F..., de Mme JZ... RC..., épouse F..., de Mme ZY... G..., épouse F..., de Mme RT... J..., épouse N..., de M. GI... H..., de Mme IA... D..., épouse C..., de M. LQ... A..., de M. CZ... G..., de Mme IY... L..., épouse S..., de M. WL... Y..., de Mme FV... V..., épouse K..., de Mme YE... T..., épouse B..., de Mme CL... B... et de la société Cabinet RS... N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. RA... et AQ... Q..., Mme IA... L..., épouse Q..., M. HT... V..., Mme LE... B..., Mme SC... U..., épouse P..., M. XZ... R..., Mme SI... X..., M. TR... M..., Mme HY... I..., M. SH... E..., Mme ML... O..., épouse W..., M. RA... F..., Mme JZ... RC..., épouse F..., Mme ZY... G..., épouse F..., Mme RT... J..., épouse N..., M. GI... H..., Mme IA... D..., épouse C..., M. LQ... A..., M. CZ... G..., Mme IY... L..., épouse S..., M. WL... Y..., Mme FV... V..., épouse K..., Mme YE... T..., épouse B..., Mme CL... B... et la société Cabinet RS... N..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Cabinet N..., M. AQ... Q..., Mme IA... L..., épouse Q..., Mme SC... U..., épouse P..., Mme LE... B..., M. HT... V..., M. Jean LQ... R..., Mme SI... X..., M. TR... M..., Mme HY... I..., M. V... E..., Mme IY... L..., épouse S..., Mme FV... V..., épouse K..., Mme IA... D..., épouse C..., M. GI... H..., Mme ZY... G..., épouse F..., M. CZ... G..., M. LQ... A..., Mme RT... J..., épouse N..., M. WL... Y..., Mme JZ... RC..., épouse F..., Mme ML... O..., épouse W..., à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet RS... N..., M. AQ... Q..., Mme IA... L..., épouse Q..., M. RA... Q..., Mme SC... U..., épouse P..., Mme YE... T..., épouse B..., Mme LE... B..., Mme CL... B..., M. HT... V..., M. Jean LQ... R..., Mme SI... X..., M. TR... M..., Mme HY... I..., M. V... E..., Mme IY... L..., épouse S..., Mme FV... V..., épouse K..., Mme IA... D..., épouse C..., M. GI... H..., M. RA... F..., Mme ZY... G..., épouse F..., M. CZ... G..., M. LQ... A..., Mme RT... J..., épouse N..., M. WL... Y..., Mme JZ... RC..., épouse F..., Mme ML... O..., épouse W..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de MM. RA... Q... et RA... F... pour défaut d'intérêt à agir contre la Société Générale. AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité des demandes de certains des appelants ; qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que la SGCIB est assignée en qualité de concepteur de produits financiers qui ont été proposés aux appelants personnes physiques comme supports d'unités de compte de contrats d'assurance vie auxquels ils ont adhéré auprès de compagnies d'assurance tierces ; que faute de lien contractuel entre les parties, il appartient aux appelants de démontrer leur intérêt à agir et donc avoir détenu les produits dont ils allèguent que l'achat, puis la détention, leur auraient causé un préjudice ; que le Tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables et, 25 d'entre eux ayant interjeté appel, dont certains ont produit des documents susceptibles de justifier de leur intérêt à agir non contestés par la SGCIB ; que Messieurs RA... Q... et RA... F..., cependant, n'ont produit aucun document permettant d'établir, d'une part qu'ils auraient détenu des EMTN Optimiz Presto 2, Optimiz Express, Optimiz 7,5% et de FCP Optimiz Prémium1, voire Optimiz Best Timing, d'autre part et surtout de ce que la détention de ces produits financiers leur aurait été préjudiciable ; que, dans ces conditions, la cour d'appel confirme le jugement déféré en ce qu'il les a déclarés irrecevables ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rehet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que les demandeurs agissent en premier lieu en responsabilité contractuelle de la Société Générale Corporate Investment Banking pour manquement à une obligation d'information dont elle aurait été débitrice à leur égard ; qu'aucun des demandeurs ne produit cependant une pièce de nature à justifier qu'il a conclu un contrat avec la Société Générale Corporate Investment Banking ; que non seulement aucun contrat n'est communiqué mais au surplus il n'est produit aucun relevé de situation des placements invoqués et aucun échange quelconque de correspondance avec la Société Générale Corporate Investment Banking ; que pour le chiffrage de la perte en capital que les demandeurs disent avoir subi, il n'est produit aucun tableau récapitulatif émanant des demandeurs eux-mêmes, tableau qui n'est conforté par aucun élément de preuve ; qu'il en résulte que les demandeurs ne justifient pas avoir contracté avec la Société Générale Corporate Investment Banking et avoir un intérêt personnel, né et actuel à agir à son encontre en réparation d'un manquement à une obligation contractuelle qui lui incomberait ; qu'en second lieu, la société ACDC agit en responsabilité délictuelle à l'encontre de la Société Générale Corporate Investment Banking pour cause d'atteinte à son image qui résulterait du discrédit subi à l'égard de ses clients pour avoir conseillé et commercialisé es placements ayant entraîné des pertes en capital ; que dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir un intérêt à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la Société Générale Corporate Investment Banking, la société ACDC, dont la demande a pour fondement l'inexécution contractuelle invoquée par elle-même et les autres demandeurs à l'action, ne justifie pas davantage d'un intérêt personnel, né et actuel à agir en responsabilité délictuelle de la Société Générale Corporate Investment Banking ». 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent ne peuvent dénaturer les documents en la cause ; que le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'appel des exposants indiquait, en pièce n° 7, un tableau relatant les titulaires du produit Optimiz Best Timing, sur lequel M. RA... F... était désigné en sixième ligne, établissant ainsi son intérêt à agir ; qu'en jugeant qu'il ne produisait « aucun document permettant d'établir (qu'il aurait) détenu des ( ) Optimiz Best Timing » (arrêt attaqué, p. 11, §5), la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, afin d'établir son intérêt à agir, M. RA... F... produisait un tableau relatant les titulaires du produit Optimiz Best Timing (pièce n° 7 en appel), sur lequel son nom figurait en sixième ligne ; qu'en jugeant qu'il ne produisait « aucun document permettant d'établir (qu'il aurait) détenu des ( ) Optimiz Best Timing » (arrêt attaqué, p. 11, §5), sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de document, pourtant annoncé sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, les juges ne peuvent dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir qu'il était titulaire d'un intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de la banque, M. RA... F... produisait un tableau relatant les titulaires du produit Optimiz Best Timing (pièce n° 7 en appel), sur lequel son nom figurait en sixième ligne ; qu'en jugeant qu'il ne produisait « aucun document permettant d'établir (qu'il aurait) détenu des ( ) Optimiz Best Timing » (arrêt attaqué, p. 11, §5), la cour d'appel a dénaturé la pièce ainsi produite par les exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4°/ ALORS QUE les juges ne peuvent ne peuvent dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir son intérêt à agir, M. RA... Q... faisait valoir qu'il agissait en tant que bénéficiaire de ses parents, AQ... et IA... Q..., ce qu'il offrait de prouver à travers la pièce n° 21-1, laquelle constituait une annexe au contrat d'assurance-vie de ses parents établissant qu'il en était le « co-souscripteur en nue-propriété » ; qu'en jugeant qu'il ne produisait « aucun document permettant d'établir (qu'il aurait) détenu des ( ) Optimiz Best Timing » (arrêt attaqué, p. 11, §5), la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces produit par les exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 5°/ ALORS QUE à titre subsidiaire, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, afin d'établir son intérêt à agir, M. RA... Q... faisait valoir qu'il agissait en tant que bénéficiaire de ses parents, AQ... et IA... Q..., ce qu'il offrait de prouver à travers la pièce n° 21-1, laquelle constituait une annexe au contrat d'assurance-vie de ses parents établissant qu'il en était le « co-souscripteur en nue-propriété » ; qu'en jugeant qu'il ne produisait « aucun document permettant d'établir (qu'il aurait) détenu des ( ) Optimiz Best Timing » (arrêt attaqué, p. 11, §5), sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document, pourtant annoncé sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, et dont la production n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 6°/ ALORS QUE les juges ne peuvent ne peuvent dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, afin d'établir son intérêt à agir, M. RA... Q... faisait valoir qu'il agissait en tant que bénéficiaire de ses parents, AQ... et IA... Q..., ce qu'il offrait de prouver à travers la pièce n° 21-1, laquelle constituait une annexe au contrat d'assurance-vie de ses parents établissant qu'il en était le « co-souscripteur en nue-propriété » ; qu'en jugeant qu'il ne produisait « aucun document permettant d'établir (qu'il aurait) détenu des ( ) Optimiz Best Timing » (arrêt attaqué, p. 11, §5), la cour d'appel a dénaturé la pièce ainsi produite par les exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 7°/ ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur à une action en responsabilité civile n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en retenant que, « surtout », MM. RA... Q... et RA... F... ne démontraient pas que, à la supposer établie, « la détention de ces produits financiers leur aurait été préjudiciable » (arrêt attaqué, p. 11, §5), la cour d'appel a méconnu l'article 31 du code de procédure civile, pris ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à l'époque des faits. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté de leurs demandes la Sarl Cabinet RS... N... (ACDC), M. AQ... Q..., Mme IA... Q... née L..., Mme SC... P... née U..., M. EX... B..., Mme LE... B..., M. HT... V..., M. XZ... R..., Mme SI... X..., M. TR... M..., Mme HY... I..., M. SH... E..., Mme IY... S... née L..., Mme FV... K... née V..., Mme IA... C... née D..., M. GI... H..., Mme ZY... F... née G..., M. CZ... G..., M. LQ... A..., Mme RT... N... née J..., M. WL... Y..., Mme JZ... F... née RC..., Mme ML... W... née O..., ainsi que de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la Société Générale Corporate & Investment Banking la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « sur la faute alléguée de la SGCIB ; que les clients finaux ont choisi des supports d'unité de compte de la gamme Optimiz qu'ils ont placés dans des contrats d'assurance vie souscrits auprès de compagnies d'assurance par l'intermédiaire du conseiller en gestion de patrimoine indépendant le cabinet ACDC ou SARL Cabinet RS... N... ; que les produits litigieux étant souscrits en tant que supports d'unité de compte dans le cadre de contrats d'assurance sur la vie, les compagnies d'assurance non présentes à la cause sont investies d'une obligation de conseil et d'information en vertu des dispositions du code des assurances, dont le non respect est d'ailleurs sanctionné par la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation qui permet à l'adhérent de renoncer à son adhésion dans l'hypothèse où l'information qui lui aurait été dispensée n'aurait pas été satisfaisante ; que par ailleurs, la commercialisation des supports étant effectuée par les conseillers en gestion de patrimoine, ceux ci sont investis d'une obligation de conseil et d'information vis-àvis des personnes physiques auxquelles ils proposent ces produits ; qu'en l'espèce, le conseiller en patrimoine et les acquéreurs personnes physiques, bien que leurs intérêts soient en conflit en ce que les acquéreurs eussent pu rechercher la responsabilité contractuelle du cabinet ACDC, SARL Cabinet RS... N..., se sont unis et ne recherchent plus la responsabilité contractuelle de la SGCIB, mais seulement sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ; que la SARL Cabinet RS... N... reproche à la SGCIB d'avoir mis à sa disposition des documents contenant de fausses informations sur les produits concernés qui l'ont conduite à les conseiller à tort à ses clients et à ternir ainsi sa réputation commerciale ; que les personnes physiques lui reprochent d'avoir commercialisé des produits risqués, d'avoir fourni de fausses informations sur ces produits et d'avoir ensuite donné de mauvais conseils lorsque les titres ont commencé à perdre de la valeur ; qu'en l'espèce, les conseils et informations qui ont été dispensés aux appelants ne reposent pas exclusivement sur la plaquette commerciale de présentation du support éditée par SGCIB, laquelle fait partie d'un tout dont la responsabilité éditoriale relève des assureurs et que les appelants, n'ont pas versé aux débats ; que SGCIB édite quant à elle deux types de plaquettes : - l'une destinée aux clients finaux, donc aux personnes physiques adhérentes et par conséquent aux appelants, - l'autre destinée exclusivement aux distributeurs, donc aux conseillers en gestion de patrimoine. Ces documents, eu égard à ce qu'ils sont destinés à des intermédiaires professionnels n'ont pas vocation à être remis aux clients finaux et ne sont pas établis à leur intention ; que les brochures descriptives des supports de la gamme Optimiz versées aux débats par les appelants relèvent de la seconde catégorie et sont les « mémos conseillers » édités par SGCIB et destinés non pas aux clients finaux mais aux distributeurs ; que ces brochures ont été reçues par le Cabinet ACDC agissant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et n'avaient pas à être remises aux appelants personnes physiques puisqu'il résulte très clairement de ces publications qu'elles sont confidentielles et destinées exclusivement à l'usage des distributeurs ; que le « mémo conseiller Optimiz Presto 2 » mentionne en effet expressément en page 17, dernier alinéa, et en caractères gras : « Cette présentation est exclusivement destinée à l'usage des conseillers, et son contenu ne peut être divulgué à un tiers sans l'autorisation préalable et expresse de Société Générale » ; qu'il en est de même des autres plaquettes (plaquette Optimiz Express, mémo conseiller Optimiz Express, dernière page, dernier alinéa, en gras ; mémo conseiller Optimiz F 7,5%, dernière page, dernier alinéa ; mémo conseiller Optimiz Premium, page 2, dernier paragraphe) ; que la page de garde des deux plaquettes communiquées sous les numéros 31 et 33 rappelle qu'elles sont exclusivement destinées aux conseillers en gestion de fortune « pour leur seule information » et que leur « contenu ne peut être divulgué à leurs clients ou à tout autre tiers » ; que la SARL Cabinet RS... I. dont le conseil en gestion de patrimoine est l'essence même ne peut sérieusement prétendre avoir été trompée par cette documentation destinée à des professionnels, et en ce qui concerne les personnes physiques, cette documentation dont les appelants soutiennent qu'elle les aurait induits en erreur sur les caractéristiques des produits financiers auxquels ils ont souscrits, n'était pas destinée à leur attention et n'avait pas à leur être communiquée, notamment en ce que ces documents rédigés à l'attention de professionnels de la finance était évidemment non adaptée à leur égard ; que de même qu'ils ne produisent pas la notice qui émane de la compagnie d'assurance qui propose le contrat d'assurance vie auquel le client adhère et a, seule, valeur contractuelle, les appelants ne produisent pas la plaquette commerciale de présentation de chacun des supports de la gamme Optimiz éditée par SGCIB à leur attention et ne rapportent donc pas la preuve de ce qu'ils allèguent ; qu'en tout état de cause, SGCIB verse elle même aux débats les plaquettes commerciales destinées aux clients finaux qui ont été diffusées pour les périodes de commercialisation des différents supports de manière échelonnée dans le temps et pour tenir compte de l'évolution de la règlementation, dans la mesure où la structuration et la commercialisation de ces produits se font sous le contrôle des autorités de marché, notamment de l'Autorité des Marchés Financiers française lorsqu'elle a eu à intervenir ; - Plaquette commerciale Optimiz Premium : le premier paragraphe de présentation du support en page 2 précise : « L'objectif d'Optimiz Premium est de générer des coupons annuels garantis de 7,5% pendant les 3 premières années, en contrepartie d'une prise de risque sur les 5 coupons annuels suivants et sur le capital initialement investi...Le produit n'est certes pas à capital garanti, mais un double Effet Sécurité peut être enclenché à partir de l'année 4 » ; qu'en page 3, dans la réponse à la question « Est il possible de sortir du fonds Optimiz Premium en cours de vie ‘ », il est mentionné dans la réponse : « Il convient cependant d'insister sur l'avertissement suivant : le F. Optimiz Premium est construit dans la perspective d'un investissement sur la durée totale de la formule et donc d'une sortie sur la base de la valeur liquidative garantie du 17 décembre 2012. Une sortie du F. à une autre date s'effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour là. Le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s'il est contraint de racheter ses parts en dehors de la date prévue (soit le 17 décembre 2012) » ; que la rubrique de la synthèse des avantages et des inconvénients pour le porteur, toujours en page 4 de la plaquette, précisait dans la rubrique « Inconvénients » : « Pas de garantie en capital : la formule de remboursement du F. peut être inférieure au capital initialement investi, voire nulle » ; -- Plaquette commerciale Optimiz Express ; que la page de garde présente le produit financier comme : « Obligation de droit français à capital non garanti Coté en Bourse de Luxembourg - Actif représentatif d'une unité de compte dans un contrat d'assurance vie » ; que la page 4 de la plaquette précise à deux reprises que le support est une « obligation de droit français, non garantie en capital » ; que l'avertissement de bas de page reprend cette formule : « Optimiz Express est une obligation à capital non garanti, cotée en Bourse de Luxembourg et constituant un actif représentatif d'une unité de compte dans un contrat d'assurance vie ; que la Société Générale ne peut être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque autre nature que ce soit résultant de l'affectation de versements effectués dans le cadre du contrat d'assurance vie sur Optimiz Express. Les investisseurs devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel » ; qu'à la question relative aux possibilités de sortie du produit en cours de vie, il était également rappelé que : « Le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s'il est contraint de sortir en dehors de la date prévue » ; -- Plaquette commerciale Optimiz Presto 2 ; que la page de garde présente le produit comme un « Produit financier de droit français à capital non garanti » ; qu'en page 2, il est précisé pour Optimiz Presto et Optimiz Presto 2 qu'ils présentent des indexations aux profils similaires à plusieurs points de vue : « Le risque en capital à l'échéance » ; que la brochure, plus développée que celles du passé à raison du renforcement des exigences réglementaires d'information, présente différentes hypothèses dont les plus pessimistes sont celles d'un marché fortement baissier et d'un krach boursier ; que dans l'hypothèse du krach boursier, le diagramme figurant en page 9 précise que le rendement annuel est de -3,96% sur 8 ans et que « dans ce scénario, l'investisseur subit une perte en capital » ; que la rubrique « Avantages / Inconvénients » figurant en page 10 rappelle dans les inconvénients : « Pas de garantie en capital : si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais enclenché, l'investisseur reçoit 100% de valeur du Panier de Référence constatée à l'échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60% du nominal » ; que le « Carnet de bord », qui reprend les principales caractéristiques du produit en page 11 de la brochure rappelle qu'il s'agit d'un « produit financier de droit français, non garanti en capital », ce que confirme également l'avertissement figurant en page 12 ; -- Plaquette commerciale Optimiz F 7,5% ; que la page de garde précise qu'il s'agit d'une « obligation de droit français à capital non garanti. » ; que les graphiques d'illustration du mécanisme présentés en page 4 de la plaquette envisagent différents scénarios dont l'un de « marché fortement baissier » et l'autre de « crack boursier » ; que dans cette dernière hypothèse, il est expressément précisé que le taux de rendement annuel sur huit ans est de -6,22% et que « dans ce scénario, l'investisseur subit une perte en capital » ; qu'en page 5, la nature de l'actif est également précisée (« obligation de droit français, non garantie en capital ») ; qu'il est également indiqué en réponse à la question « Comment se valorisera le produit en cours de vie », que « d'ici à l'échéance, la valeur du produit évoluera en fonction des paramètres de marché, et plus particulièrement en fonction du cours des actions, de la volatilité et des taux d'intérêt » ; qu'enfin, la dernière page rappelle dans la rubrique « Avantages / Inconvénients », l'absence de garantie en capital : « Pas de garantie en capital : si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais enclenché, l'investisseur reçoit 100% de valeur du panier de référence constaté, à l'échéance des huit ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement de l'obligation sera inférieure à 50% du nominal. » ; que l'avertissement qui figure également en pied de cette rubrique reprend l'information selon laquelle « la valeur de remboursement de l'obligation peut être inférieure au montant de l'investissement initial. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies par des tiers ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables » --Plaquette commerciale Optimiz Best Timing ; que la plaquette indique en page de garde qu'il s'agit d'un « produit financier de droit français à capital non garanti » ; que figurent en page 9 de la plaquette les illustrations du mécanisme en cas de « marché fortement baissier » et de « marché très fortement baissier » ; que dans la dernière hypothèse, le taux de rendement annuel sur 10 ans est annoncé à -2,52% et le graphique précise que « dans ce scénario, l'investisseur subit une perte en capital » ; que la rubrique « Avantages / Inconvénients » figurant en page 10 rappelle l'absence de garantie en capital et la faculté que la valeur de remboursement peut être inférieure à 60% du nominal à l'issue des 10 années ; qu'enfin, la nature du produit est rappelée en page 11 dans une rubrique intitulée « Carnet de bord », à savoir « produit financier de droit français, non garanti en capital » ; qu'il est rappelé également que la valeur du produit « évoluera en fonction des paramètres de marché, et plus particulièrement en fonction du cours des actions, de la volatilité et des taux d'intérêts » ; que, à la question « Est il possible de sortir du produit en cours de vie ‘ », la réponse précise expressément que « le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s'il est contraint de sortir en dehors de la date prévue » ; que la consultation des plaquettes commerciales éditées par SGCIB à l'attention des clients finaux établit donc qu'elles signalent toutes de façon claire et réitérée les risques de perte, s'agissant de produits financiers à capital non garanti et évoquant les conséquences néfastes possibles d'un krach boursier, susceptible d'entraîner un taux de rendement annuel négatif avec perte en capital pour l'investisseur ; qu'il n'appartient pas à SGCIB qui n'a jamais été en relation avec les clients d'établir que ces plaquettes à leur intention leur ont bien été remises, une telle carence ne pouvant le cas échéant être imputée qu'aux co contractants de ces personnes physiques ; que d'autre part s'agissant du conseil d'acquérir un cinquième produit dont le titre perdra 43% de sa valeur, il était, en période de chute des cours boursiers de 2008, lié à la préservation contre le risque en capital en cas de sortie prématurée, non mesurable a priori , comme indiqué dans la documentation ; que sur le plan délictuel, force est ainsi de constater que la preuve d'une faute de SGCIB n'est pas rapportée ». 1°/ ALORS QUE le fait, pour une banque, de délivrer à un intermédiaire aux fins de commercialisation une information mensongère ou trompeuse sur un support financier qu'elle a conçu est constitutif d'une faute à l'égard des intermédiaires, même professionnels, qui, le cas échéant, ont dirigé leurs clients vers des supports dont ils n'ont pu mesurer le risque véritable ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les brochures établies par la banque et destinées aux conseillers en gestion de patrimoine pour la commercialisation dudit support étaient mensongères ou trompeuses puisqu'elles occultaient ou minoraient le risque de perte du capital investi inhérent à l'opération, certaines affirmant de manière mensongère que le capital était garanti à 100 % quand d'autres subordonnaient l'existence d'une perte en capital à la survenance d'un krach boursier (concl. d'appel, p. 10), en sorte que le conseiller en gestion de patrimoine avait été trompé en dirigeant sa clientèle vers un support dont il n'avait pas pu convenablement mesurer le risque ; qu'en excluant toute faute de la banque aux motifs inopérants que la SARL Cabinet RS... N... exerçait l'activité de « conseil en gestion de patrimoine » en sorte qu'elle ne pouvait « sérieusement prétendre avoir été trompée par cette documentation destinée à des professionnels » (arrêt attaqué, p. 13, §2), sans avoir recherché si la documentation fournie contenait effectivement des informations mensongères ou erronées de nature à tromper un professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits. 2°/ ALORS QUE le fait, pour une banque, de délivrer à un intermédiaire aux fins de commercialisation une information trompeuse ou erronée sur un produit financier qu'elle a conçu est une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des clients finaux qui, sur la foi desdites informations, ont souscrit les produits proposés par leurs conseillers et qui se sont avérés à risque ; qu'en excluant toute faute de la banque à l'égard des clients finaux en se bornant à relever que la documentation litigieuse « n'était pas destinée à leur attention et n'avait pas à leur être communiquée » (arrêt attaqué, p. 13, §2), sans avoir recherché si les informations commerciales relatées dans les brochures vantant les mérites des supports financiers conçus par la banque et délivrées aux intermédiaires pour permettre leur commercialisation n'avaient pas, par leur nature même, vocation à être répercutées sur les clients finaux, en sorte que leur caractère trompeur ou erroné devait également être apprécié à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits. 3°/ ALORS QUE l'exécution, par l'assureur ou un intermédiaire, de son obligation d'information et de conseil au profit des souscripteurs d'une assurance-vie à caractère spéculatif n'est pas une cause d'exclusion de la responsabilité de la banque ayant délivré une information trompeuse ou erronée sur le support financier qu'elle a conçu afin de permettre sa commercialisation auprès des intermédiaires habilités à en assurer la diffusion ; qu'en excluant toute faute de la banque aux motifs inopérants que les plaquettes destinées aux clients finaux et ayant vocation à être remises par les assureurs « signalent toutes de façon claire et réitérée les risques de perte » (arrêt attaqué, p. 16, §3) et qu'il n'appartient pas à la banque de prouver que ces informations ont bien été remises aux assurés, quand cette circonstance ne modifiait pas l'appréciation du caractère fautif du comportement adopté par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1382 et 1383 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits. 4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, les exposants reprochaient également à la banque de leur avoir conseillé d'investir dans un cinquième produit, Optimiz Best Timing, afin d'amortir les pertes subies sur les autres produits, conseil qui s'est révélé inefficace puisque ce produit perdra 47 % de sa valeur ; qu'en écartant toute faute de la banque aux motifs que ce conseil était lié à la préservation contre le risque en cas de sortie prématurée, « non mesurable a priori, comme indiqué dans la documentation » (arrêt attaqué, p. 16, §3), quand la documentation en question ne pouvait permettre d'apprécier le bien-fondé du comportement de la banque visant, précisément, à la souscription d'un nouveau produit à risque, la cour d'appel a dénaturé les documents en question, au mépris de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits.

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