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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-20.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.085

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° D 18-20.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 1°/ la société Compagnie financière de Constance (COFIC) Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Compagnie de financement et de conseils (COFIC) Saint-Quentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ la société JOL Group, société par actions simplifiée, 4°/ la société JOL Press, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , ont formé le pourvoi n° D 18-20.085 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. E... R..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie de financement et de conseils et de la société Compagnie financière de Constance, 2°/ à la société Grave Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés COFIC Saint-Quentin, COFIC Paris, JOL Group et JOL Press, 3°/ à M. Y... S..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat des sociétés COFIC Paris, COFIC Saint-Quentin, JOL Group et JOL Press, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés COFIC Paris, COFIC Saint-Quentin, JOL Group et JOL Press aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés COFIC Paris, COFIC Saint-Quentin, JOL Group et JOL Press IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'une part, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a affirmé qu'il n'est justifié d'aucune instance en cours, cependant que la déclaration de créances de Y... S... est fondée sur une ordonnance de référé rendue par le conseil de Prudhommes de Paris le 9 janvier 2015, aujourd'hui définitive, débouté les société Cofic de leur demande de sursis à statuer pour instance en cours et a admis M. S... au passif de la procédure de sauvegarde des sociétés COFIC pour la somme de 38 544,93 euros et, d'autre part, de la réformer sur la nature de la créance en l'admettant à titre privilégié pour un montant de 35 544,93 euros ; AUX MOTIFS QU' « la créance déclarée par M. S... résulte d'une ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2015 qui a ordonné le paiement par la société Jol Group de la somme totale de 37 287,59 euros en principal, représentant les sommes dues à M. S... au titre de rappel de salaires, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, congés payés et frais de commissions bancaires outre la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, contestant le motif de licenciement, M. S... a saisi le conseil de Prudhommes de Paris le 26 novembre 2014 d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un jugement rendu le 4 mai 2017 a condamné la société Jol group à lui payer la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est manifeste que ces deux instances ont des objets distincts de sorte que le fait que la seconde soit toujours en cours est sans effet sur l'appréciation de la déclaration de la créance résultant de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2015 ; que selon l'article 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-com missaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En l'espèce, il ressort clairement de l'ordonnance de référé que la réclamation présentée par M. S... au titre des sommes lui restant dues relativement à la rupture de son contrat de travail, non seulement ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de l'employeur, mais faisait l'objet d'un acquiescement expresse à hauteur de la somme de 34 751,61. C'est donc à bon droit, dans les limites des prérogatives qui lui sont conférées par le texte précité que le premier juge admis la créance déclarée par M. S... au passif de la procédure de sauvegarde des sociétés COFIC. » 1°) ALORS QUE le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la décision de référé et l'instance au fond portaient en partie sur les conséquences financières du licenciement de M. S... ; qu'en considérant que les deux procédures avaient un objet distinct, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'en admettant pour la totalité la créance litigieuse bien qu'elle constatait que seule une partie faisait l'objet d'un acquiescement expresse (à hauteur de 34 751,61 euros), la cour d'appel a violé l'article 624-2 du code de commerce.

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