Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL SELARL BAUR et Associés
Me Florence GONTIER
ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2023
n° : N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXYG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 09 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Monsieur [C] [Y]
né le 06 Avril 1996 à ORLEANS (45000)
4,rue Paul-Henri Spaak
45000 ORLEANS
représenté par Me Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286123164557
SA SCALIS, RCS de Chateauroux n° 815 620 463, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
14-16 rue saint Loup, BP 315
36006 CHATEAUROUX CEDEX
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 27 Février 2023
' Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Monsieur [C] [Y] avait interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2023 par le juge des contentieux de laprotection du tribunal judiciaire d'ORLEANS.
Par message RPVA du 17 octobre 2023, Me [S] fait savoir que son client se désiste de son appel.
SUR QUOI :
Attendu que le désistement d'appel est parfait ;
Qu'il convient de le constater ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [C] [Y],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [Y].
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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