Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05110 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAMW
Société [5]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/00256
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2016, M. [O] [B], salarié de la SNC [5] (la société) en tant que préparateur de commandes, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un état dépressif + anxiété dus à une souffrance au travail.
Le certificat médical initial établi le 12 juin 2015, fait état d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle - burnout état dépressif anxiété avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016.
Par décision du 4 juillet 2017, après instruction et suivant avis du 27 juin 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 1er septembre 2017 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 6 octobre 2017.
Par jugement du 24 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit que c'est à bon droit que la pathologie présentée par M. [B] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 2015 de M. [B] opposable à la société ;
- débouté la société de son recours ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 20 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2020. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juin 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
A titre subsidiaire,
- de solliciter l'organisation d'une expertise médicale contradictoire afin d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur et le cas échéant l'absence d'imputabilité professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [B] le 12 juin 2015, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à ce titre ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'avis du médecin du travail
L'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %)'.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 que :
- la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ;
- les pièces demandées par la caisse, notamment l'avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d'un mois.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657).
Il a en outre été jugé que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816).
Lorsque la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité, doit être déclarée inopposable à l'égard de l'employeur (2e civ, 24 septembre 2020).
En revanche, lorsque la caisse prouve qu'elle a fait diligence sans obtenir de réponse du médecin du travail, il doit être considéré qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de produire l'avis requis par les textes.
En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP (pièce n°4 de la société) que le dossier qui lui a été transmis par la caisse ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail et qu'il a ainsi rendu son avis sans en avoir eu connaissance.
A cet égard, la caisse justifie par ses pièces produites et notamment par la copie d'un courrier (pièce 1 de la caisse) qu'elle a sollicité le 28 septembre 2016, la société pour qu'elle lui transmette les coordonnées du médecin du travail attaché à son établissement.
Pour justifier de ses diligences en vue d'obtenir cet avis dont elle ne conteste pas l'absence dans le dossier transmis au CRRMP, la caisse produit une copie d'écran (sa pièce n°10) laissant apparaître sous la rubrique 'liste des actes de gestion' la mention 'demander avis MP Médecin du Travail' à la date du 2 février 2017, et sous la rubrique 'courrier' la mention 'Dem. Avis MP à Médecin Travail'.
Ces mentions sur un écran d'ordinateur sont insuffisantes à établir qu'une demande aurait été formulée par la caisse à l'adresse du médecin du travail.
Force est de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir alors qu'il lui appartenait de le faire dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime.
Elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale sus-visés de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[B] doit être déclarée inopposable à la société. Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SNC [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[B] le 16 août 2016 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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