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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-19.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.567

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1e chambre), au profit de la société X..., société anonyme, dont le siège social est : 63380 Pontaumur, agissant en la personne de M. Guy X..., président du conseil d'administration, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du directeur général des Impôts de son premier moyen et de son second moyen, pris en ses deux premières branches ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 4.2 et 7.2 de la Directive 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société X... (la société) a procédé le 17 mars 1990 à l'augmentation de son capital par incoporation de bénéfices, réserves ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1° du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 2 avril 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que c'est à bon droit que la société demande au Tribunal de dire que la perception d'un droit de 3 % sur l'augmentation de son capital est contraire à la directive du Conseil du 17 juillet 1969 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 19 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ; Condamne la société Tartière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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