Texte intégral
ARRÊT DU
14 Juin 2023
JYS / NC
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N° RG 21/00846
N° Portalis DBVO-V-B7F -C5UM
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[J] [W]
C/
SA MMA IARD
MGEN
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 261-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jean-Paul COTTIN, SCP COTTIN-SIMEON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 07 juillet 2021, RG 19/01228
D'une part,
ET :
SA MMA IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jean-Luc FORGET, SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par arrêt du 23 novembre 2022 auquel il convient de se référer, cette cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 7 juillet 2021 et jugeant à nouveau, condamné la SA MMA IARD à payer à [J] [W] 86 954,29 euros au titre de la rente d'accident échue au 30 juin 2022, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er mars 2023, invité [J] [W] à produire une estimation de sa pension à venir par le service des retraites de l'Etat et réservé les autres demandes et les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 28 février 2023, [J] [W] demande de condamner la SA MMA IARD :
- à verser à [J] [W] à compter du 1er juillet 2022 une pension mensuelle de 884,64 euros nets (après déduction des différentes cotisations), indexée à compter du 1er juillet 2023 sur la base des prix à la consommation des ménages,
- à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice subi du fait du non-paiement de cette pension mensuelle,
- aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 avril suivant.
Par conclusions visées au greffe le jour de l'audience de renvoi, la MMA IARD demande, principalement, de :
- débouter [J] [W] de sa demande de rente calculée sur la somme de 38 645,07 euros,
subsidiairement, à :
- fixer une rente de 600 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 1er juillet 2027 conformément à sa proposition,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la somme de 38 226,02 euros nonobstant les aléas dont elle est impactée, à :
- fixer le montant annuel à la somme de 34 747,45 euros considérant le taux de charge de 9,1 % applicable et non celui de 8,8 % retenu par [J] [W],
- fixer la rente due à 746,62 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 1er juillet 2027 conformément à sa proposition,
- débouter [J] [W] de sa demande d'indexation de la rente sur la base des prix à la consommation,
- juger que la rente est indexée conformément à la loi de 1974,
- débouter [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter [J] [W] de ses demandes, fins et prétentions,
- réduire à de plus justes proportions la somme due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'affaire a été retenue.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur le complément de retraite :
[J] [W] communique, du service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques :
- la certification qu'il a perçu à partir du 10 juillet 2022 date de son 62ème anniversaire, le revenu de retraite d'un montant mensuel de 2 284,17 euros bruts, soit 2 149,41 euros nets imposable,
- l'attestation qu'il était au 11ème échelon du grade de professeur des écoles de classe primaire normale lorsqu'il a été titulaire de pension de retraite le 1er septembre 2018 et que s'il avait pu parvenir au 7ème échelon, maximal à 67 ans, du grade maximal en l'état de sa carrière normale de professeur des écoles hors classe, le montant brut annuel du revenu de sa retraite s'élèverait à partir du 10 juillet 2027 à 38 226,02 euros bruts chargés de 9,10 % de cotisations sociales y compris mutuelle, soit 34 747,45 euros net annuel ou 2 895 euros mensuel,
Cette attestation n'est émise que dans la triple hypothèse que [J] [W] accomplirait à La Réunion son service jusqu'au 9 juillet 2027 à temps plein ; il résulte, principalement du handicap mais pas seulement, une impossibilité de prouver le fait à venir. Il ressort objectivement des pièces et des débats qu'il existe au préjudice de [J] [W] une perte de chance de réaliser la situation la plus favorable à son intérêt, à savoir de parvenir à cette retraite complète bonifiée.
Cette perte de chance justifie l'allocation d'une somme de 36 000 euros.
2/ Sur la résistance abusive :
[J] [W] ne justifie aucunement en quoi l'assureur, en discutant non la réalité du surcroît du préjudice matériel mais seulement l'un ou l'autre de ses modes de calcul possibles, commettrait une faute de nature à lui causer un préjudice réparable.
La demande n'est pas fondée ; elle sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe partiellement, chacune d'elles supporte la charge des dépens par elle exposés, l'équité commande qu'une somme de 3.000,00 euros soit allouée à [J] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Condamne la SA MMA IARD à payer à [J] [W] la somme de 36 000 euros au titre de la perte de chance de parvenir à l'âge de percevoir de l'Etat une retraite complète bonifiée de professeur des écoles du ministère de l'éducation,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,
Condamne SA MMA IARD à payer à [J] [W] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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