Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01743 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYC
APPELANTES :
Mme [U] [G]
Chez Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Mme [B] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Mme [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 26 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel régularisée le 3 avril 2023 par Madame [U] [G] et Madame [B] [R] épouse [Y] contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan les ayant condamnées solidairement à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [X] [M] les sommes de :
45 049,77 euros en indemnisation de leurs préjudices,
5 000 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 22 avril 2020 et les frais de location d'échafaudage pour les besoins de l'expertise.
Vu les conclusions d'incident transmises le 16 mai 2023 pour le compte de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [M], intimés, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 21 septembre 2023 pour le compte de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [M], sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, qui nous demandent de :
ordonner la radiation du rôle de la procédure enrôlé sous le numéro RG 23/01743 ;
débouter Madame [U] [G] et Madame [B] [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner Madame [U] [G] et Madame [B] [R] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 25 septembre 2023 pour le compte de Madame [U] [G] et de Madame [B] [R], appelantes, qui nous demandent, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Tenant l'impossibilité d'exécution de la décision de première instance sauf à céder la maison d'habitation où réside Madame [U] [G] constituant par de la même une conséquence manifestement excessive ;
Débouter les intimés de leur demande radiation ;
Subsidiairement,
Rejeter la demande de radiation contre consignation dans un délai raisonnable ;
Statuer sur les dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Madame [U] [G] et Madame [B] [R] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [P] [N] et Madame [X] [M], à savoir une somme 45 049,77 euros en indemnisation de leurs préjudices et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ces condamnations :
Madame [B] [R] épouse [Y] expose être mariée sous le régime de la séparation de biens et ne disposer d'aucun patrimoine, ses revenus étant limités à une indemnité de fonction d'élue d'un montant mensuel de 677,59 euros ;
Madame [U] [G], âgée de 81 ans, atteinte d'une pathologie cancéreuse et de troubles cognitifs, ne dispose pas d'une épargne disponible et avait pour l'année 2021 un revenu fiscal de référence de 19 815 euros avant impôt et pour l'année 2022 de 20 199 euros.
Elles ajoutent que pour exécuter les condamnations mises à leur charge, elles devraient vendre la maison d'habitation de Madame [U] [G], ce qui constitue une conséquence manifestement excessive et caractérise l'impossibilité d'exécuter la décision.
A titre subsidiaire, elles seraient prêtes à constituer une garantie, en négociant la cession du bien de Madame [U] [G] sous condition suspensive.
Si la situation financière de Madame [U] [G] ne lui permet pas de payer le montant des condamnations sans envisager la vente du bien immobilier, il convient de rappeler que les condamnations ont été prononcées solidairement. Or, Madame [B] [R] épouse [Y] ne démontre pas la réalité de ses revenus : elle produit, certes, une attestation de pôle emploi, mais ne verse au débat ni déclaration d'impôts, ni avis d'imposition (qui pourraient démontrer qu'elle perçoit, par exemple, des revenus fonciers).
Dès lors, les appelantes échouent à rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécution de la décision de première instance.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure de consignation : l'article 514-5 du code de procédure civile n'offre cette possibilité qu'au premier président dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire. Il convient donc de rejeter cette demande subsidiaire.
En l'état, et en l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement don't appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par les intimés et de condamner Madame [U] [G] et Madame [B] [R] aux dépens. En revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01743 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [U] [G] et Madame [B] [R] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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