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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-10.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.683

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant à Lallaing (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant à Sin-le-Noble (Nord), ..., 2°/ de M. Froment Z..., ès qualités de syndic de la société à responsabilité limitée Constructions Individuelles Artisanales, dont le siège social est à Douai (Nord), place Schuman, demeurant à Douai (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Froment Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement evers M. Y... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 1988) de l'avoir condamné en qualité de dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée Contructions individuelles artisanales (la société) mise en liquidation des biens le 7 août 1984 à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 a été expressément abrogé par l'article 382-2 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peut désormais continuer à justifier une condamnation qui n'était pas définitive après le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, laquelle n'a pas prévu la survie de la loi ancienne relativement aux actions en comblement du passif ; qu'en maintenant la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 99 de la loi de 1967, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir gérance de fait sans pouvoir souverain de direction ; qu'en ne recherchant pas si et en quoi un directeur technique et financier salarié d'une société à responsabilité limitée au sein de laquelle il ne dispose personnellement d'aucune participation pouvait néanmoins procéder à des actes de gestion et d'administration en toute indépendance et liberté à l'égard des autres associés, la cour d'appel n'a légalement caractérisé aucun pouvoir souverain de direction propre à M. X... et à nouveau violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition demeurait applicable en l'espèce ; qu'ayant constaté que la société avait été mise en liquidation des biens le 7 août 1984, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que M. X... avait dirigé en fait la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz