Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-94.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.127
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GROUPE DROUOT, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre le premier nommé du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 418, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné X... à verser à Y... une somme de 200 500 francs ; " aux motifs que des renseignements et de l'ensemble des pièces de la procédure, la Cour retire les éléments d'appréciation suffisants pour fixer comme suit l'évaluation des différents chefs de préjudice subis par la partie civile :
- Incapacité permanente partielle...... 115 500 F
-Pretium doloris (intervention et
immobilisation)..... 80 000 F
-Préjudice esthétique................. 5 000 F
Total :
200 500 F
" alors que les juges ne peuvent allouer réparation du préjudice subi par la victime que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que dès lors Y... ayant réclamé au titre du pretium doloris une somme de 60 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans statuer en dehors de ces limites, lui allouer une somme de 80 000 francs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent accorder réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu notamment coupable de blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré a alloué à ce dernier, partie civile, la somme de 80 000 francs, au titre du pretium doloris, alors que dans ses écritures, l'intéressé demandait seulement 60 000 francs pour ce qui concerne ce chef de dommage ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 février 1986, en ses dispositions relatives au pretium doloris de la victime,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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