Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-10.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.530
Date de décision :
22 mars 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° F 15-10.530
_______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Joubert Oléron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La société Joubert Oléron a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Joubert Oléron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [N] [R], alors mineure, a travaillé pour la société Joubert Oléron du 15 au 31 juillet 2011, date à laquelle celle-ci a mis fin à la relation de travail avant d'avoir établi un contrat d'apprentissage par écrit ; que représentée par sa mère, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le paiement des salaires impayés et une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'apprentie :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable au premier moyen du pourvoi principal de l'apprentie :
Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat d'apprentissage est nul et qu'il s'ensuit que la relation de travail doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel avec application des abattements d'âge pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'apprentie :
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC, dès lors qu'il n'a pas la qualité d'apprenti ; qu'en appliquant des abattements à la rémunération due à Mme [R], après avoir pourtant constaté que cette dernière n'avait pas la qualité d'apprenti, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ;
2°/ qu'en appliquant à la relation de travail litigieuse les règles relatives au contrat d'apprentissage, pour retenir que l'apprenti a droit à une rémunération calculée sur le SMIC avec les abattements tenant à l'âge, après avoir pourtant exactement requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel avec application des abattements d'âge pour la période où le contrat a cependant été exécuté ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de Mme [R] ;
Sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat est un contrat de travail à durée indéterminée, condamne la société Joubert Oléron à payer à Mme [R] les sommes de 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect la procédure de licenciement et de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame [R] de ses demandes au titre de rappel de salaire,
AUX MOTIFS QUE lorsque le contrat est nul, l'apprenti a droit à une rémunération calculée sur le SMIC avec les abattements tenant à l'âge, et ce, sur la période d'exécution du contrat. Madame [R] produit les attestations de deux personnes qui l'ont conduite sur son lieu de travail et ramenée entre le 13 et le 31 juillet 2011, ce qui en effet correspond à la période rémunérée par l'employeur, à l'exception du 13 juillet, jour où il lui a fait repasser un test ainsi qu'en attestent deux salariées de la SARL Joubert Oléron lesquelles précisent que madame [R] n'a commencé à travailler que le 15 juillet après avoir passé deux tests les 28 juin et 13 juillet 2011. L'attestation de madame [M] qui déclare avoir conduit sa fille au salon de coiffure du 1er au 12 juillet 2011 est dénuée de valeur probante dès lors qu'elle a initié l'instance devant le conseil de prud'hommes en sa qualité de représentante légale de sa fille alors mineure. Il sera dès lors considéré que madame [R] a travaillé pour la SARL Joubert Oléron du 15 au 31 juillet 2011, sous déduction de deux jours d'absence dont les deux salariées attestent et qui ont été le motif de la rupture. L'employeur justifie avoir réglé le salaire pour cette période, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué à madame [R] une somme de 1180,43 euros à titre de rappel de salaire (arrêt, p 4), ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC, dès lors qu'il n'a pas la qualité d'apprenti ; qu'en appliquant des abattements à la rémunération due à madame [R], après avoir pourtant constaté que cette dernière n'avait pas la qualité d'apprenti, la cour d'appel a violé les articles L.3232-1 et L.3232-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en appliquant à la relation de travail litigieuse les règles relatives au contrat d'apprentissage, pour retenir que l'apprenti a droit à une rémunération calculée sur le SMIC avec les abattements tenant à l'âge (attaqué p. 4, §4), après avoir pourtant exactement requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame [R] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS que la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue dans l'hypothèse du travail dissimulé défini à l'article L.8221-5 du code du travail suppose que l'employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations de déclaration. En l'espèce, il ressort d'un courrier de la chambre des métiers et de l'artisanat que le gérant de la SARL Joubert a présenté par téléphone le 20 juillet 2011 une demande de questionnaire afin de préparer un contrat d'apprentissage, questionnaire qui lui a été envoyé le 26 juillet 2011 et qu'il a informé la chambre des métiers par mail du 24 août qu'il ne donnait pas suite à sa demande. La SARL Joubert Oléron a par ailleurs établi un bulletin de salaire pour la période travaillée. Il s'en déduit que la dissimulation de salarié n'est pas établie et qu'il ne sera pas fait application de l'article L.8223-1 du code du travail, le jugement étant infirmé de ce chef (arrêt, pp. 5) ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi prévue à l'article L.8221-5 du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d'embauche ; qu'en retenant que le travail dissimulé n'était pas établi en l'espèce, sans rechercher la véritable intention de la SARL Joubert quant à l'absence d'accomplissement des formalités légales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.8221-5 et L. 1221-10 du code de travail.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Joubert Oléron
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Joubert à payer à Madame [R] les sommes de 500 € à titre d'indemnité à titre d'indemnité pour non-respect la procédure, de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les conditions de formation du contrat d'apprentissage n'ont pas en l'espèce été respectées. A défaut de contrat écrit, le contrat d'apprentissage allégué est nul. Il s'en suit que la relation de travail doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée, ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges. […] Sur le licenciement. La rupture des relations de travail sans respect des dispositions du code du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des article L 1235-2 et L 1235-5 alinéa 2, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés a droit à une indemnité pour non respect de la procédure qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu du préjudice subi par Mme [R], il lui sera alloué une indemnité de 500 euros pour irrégularité de procédure et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Qu'il est constant qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail doit en conséquence être qualifié comme ayant été conclu pour une durée indéterminée ; que le bulletin de salaire produit par l'employeur atteste de ce que Mademoiselle [R] travaillait à temps complet ; que le contrat est donc réputé être à durée indéterminée et à temps complet ; attendu les dispositions des articles L. 1235 –1, L. 1235 –2, L. 1235 –3 et L. 1235 –5 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est constant que si la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, elle ne se présume à et doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; qu'en l'absence d'écrit l'employeur ne peut se prévaloir d'une période d'essai ; qu'en l'espèce le contrat a été brusquement rompu par la SARL Joubert sans respect de la procédure requise et sans lettre de licenciement ; que ces manquements rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; en conséquence, le Conseil dit et juge que Mademoiselle [R] n'a pas été recrutée en contrat d'apprentissage et qu'en l'absence d'un contrat écrit et au vu du bulletin de salaire du mois de juillet, son contrat est réputé être un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet ; que sa brusque rupture par l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et que Mademoiselle [R] a en conséquence subie un préjudice qui doit être réparé […] »
ALORS QUE lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ; que dès lors, en qualifiant le contrat d'apprentissage, atteint de nullité, de contrat à durée indéterminée pour en déduire que la rupture survenue sans respect des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ouvraient droit, pour le salarié, à des indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail par refus d'application, et L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application.
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