Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.598
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris CIC, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du CIC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. X... était titulaire d'un compte dans les livres du Crédit Industriel et Commercial de Paris, (le CIC), où il avait également en dépôt des valeurs mobilières ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à raison de la rétention abusive, par le CIC, après révocation du contrat de dépôt le liant à cette banque, de ses titres en portefeuille, alors, selon le pourvoi, que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame soit verbalement, soit par sommation, soit par tout autre acte équivalent; que la cour d'appel, qui a expressément retenu l'absence totale de valeur du motif invoqué par le CIC, afin d'expliquer la rétention de plus de la moitié de son important portefeuille de valeurs mobilières, pendant une durée de six mois après la date du 31 décembre 1989 n'a pas justifié légalement son refus d'indemniser les conséquences de la faute commise par la banque; qu'en se bornant à relever qu'il était constamment informé des opérations de virement de ses titres ou qu'il ne se serait pas heurté à un refus d'exécution de ses ordres par le CIC, l'arrêt attaqué n'a pas écarté valablement l'existence du trouble dûment invoqué par lui, alors qu'il n'était plus à même de transmettre les instructions nécessaires au banquier avec lequel il avait cessé ses relations, et n'a par suite, pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147, 1944 et 1927 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas que la rétention litigieuse l'avait mis dans l'impossibilité de gérer son portefeuille, qu'il savait à tout moment par les courriers et relevés de titres qu'il recevait du CIC et de la Société Générale, dans quelle banque se trouvait tel ou tel titre et était parfaitement en mesure de passer l'ordre souhaité, qu'il ne démontre d'ailleurs pas que, pendant la période considérée, le CIC n'avait pas exécuté un de ses ordres, la cour d'appel a fait apparaître que M. X... n'établissait pas la réalité d'un préjudice en relation avec la faute alléguée, justifiant par là-même sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., tendant à la restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts que le CIC avait perçus sur son découvert en compte-courant, et celui des intérêts dus sur la base du taux légal, l'arrêt retient que le CIC produit, pour la période discutée par l'appelant, à savoir du 9 mars 1988 au 19 octobre 1990, l'ensemble des tickets d'agios et des relevés de compte adressés à M. X... sur lesquels figurent tant le montant des agios prélevés que le taux effectif global appliqué; que M. X... n'a, à aucun moment, protesté contre le taux d'intérêt et les agios que ces écrits faisaient apparaître; que par son absence de toute contestation à la réception des relevés, il a nécessairement accepté, certes tacitement, mais de manière consciente, les écritures qui s'y trouvaient portées, et notamment le taux effectif global tel que résultant des documents écrits émanant de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le taux effectif global des intérêts avait été fixé par écrit, préalablement à la perception des intérêts, par exemple, s'agissant des intérêts devant être appliqués à un découvert en compte, par la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la seule application des intérêts au taux légal au découvert de son compte, pendant la période comprise entre le 9 mars 1988 et le 19 octobre 1990 , l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le CIC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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