Texte intégral
ARRÊT No
R. G : 16/ 00564
SARL AMENAGEMENT REUNION
C/
X...
SAS CACHALOT INVESTISSEMENTS
RG 1ERE INSTANCE : 15/ 00512
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TGI DE SAINT DENIS en date du 28 JANVIER 2016 RG no 15/ 00512 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2016
APPELANTE :
SARL AMENAGEMENT REUNION
9 Rue de la Colline
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur Jean-Jacques X...
...
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
La Société CACHALOT INVESTISSEMENT
Siège Social est C/ o GROUPE COLIR-5 Boulevard de Verdun
97420 LE PORT
Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX & Associés, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2016 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Janvier 2017.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, greffier placé.
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Christine LOVAL, greffier placé.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Janvier 2017.
LA COUR
Faits et procédure
Suivant contrat de promotion immobilière du 23 janvier 2014, la société CAHALOT INVESTISSEMENT a confié à la société AMENAGEMENT REUNION la construction de la clinique BETHESDA à Saint-Pierre.
Jean-Jacques X..., architecte, en a conçu le projet et le permis de construire a été obtenu le 16 octobre 2013. Il a présenté une note d'honoraires qui a été réglée.
Mais Jean-Jacques X... prétend assurer également le suivi du chantier en qualité de maître d'oeuvre.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2015, Jean-Jacques X... a fait assigner la société CAHALOT INVESTISSEMENT et la société AMENAGEMENT REUNION aux fins d'expertise pour déterminer le montant de sa rémunération pour ses prestations de maîtrise d'oeuvre et identifier le débiteur de cette rémunération.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
- débouté la société CAHALOT INVESTISSEMENT de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Daniel Y...pour :
* donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la rémunération due à l'architecte au regard des prestations accomplies et d'identifier le débiteur de ses honoraires ;
* proposer un projet de comptes entre les parties ;
* faire toutes opérations utiles au règlement du litige
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2016, la société AMENAGEMENT REUNION a interjeté appel de cette ordonnance.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 juin 2016 et renvoyée pour un ultime échange de conclusions.
À l'audience du 15 novembre 2016, le président a déclaré l'instruction close et l'affaire a été retenue.
* * *
Par conclusions reçues au Greffe le 14 novembre 2016 et régulièrement signifiées aux intimés, la société AMENAGEMENT REUNION conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de :
- constater que la demande de Jean-Jacques X... est dépourvue de fondement ;
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ;
- débouter Jean-Jacques X... de toutes ses demandes ;
- condamner Jean-Jacques X... à lui payer la somme de 3 000 euros
au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions reçues au Greffe le 12 août 2016 et régulièrement signifiées aux parties, la société CAHALOT INVESTISSEMENT conclut également à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'elle a conclu un contrat de promotion confiant à la société AMENAGEMENT REUNION toutes opérations relatives à la construction de l'établissement de soins et lui interdisant toute immixtion dans ces opérations.
Elle demande donc à la Cour de prononcer sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire, la société CAHALOT INVESTISSEMENT fait observer que l'expert nommé ne peut avoir pour mission de fournir les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer le débiteur des honoraires de Jean-Jacques X....
Elle réclame paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700
du code de procédure civile.
* * *
Jean-Jacques X... conclut à la confirmation du jugement déféré et
réclame enfin paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mesure d'expertise est nécessaire afin de déterminer " l'étendue de la mission qui lui a été confiée dans les faits et la rémunération à laquelle il peut prétendre ".
Il soutient en outre que, dans un but de protection du droit moral de l'architecte, la mesure d'expertise doit établir qu'aucune modification n'a été apportée au projet qu'il a établi.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure, les mesures d'instruction doivent être ordonnées lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, la mission donnée à l'expert a pour objet de déterminer l'étendue de la mission confiée à l'architecte et la rémunération à laquelle il peut prétendre.
Or, le litige opposant les parties porte sur l'existence même de la mission de maîtrise d'oeuvre que Jean-Jacques X... prétend exécuter en dépit de l'absence de tout contrat écrit et d'une lettre recommandée du 19 février 2015 par laquelle le maître d'ouvrage délégué, la société AMENAGEMENT REUNION, lui rappelle qu'il ne lui a pas confié de mission de maîtrise d'oeuvre pour la clinique BETHESDA et lui signifie l'interdiction formelle d'accéder au chantier.
En demandant à l'expert de donner un contenu à la mission de maîtrise d'oeuvre dont il se prétend investi et de déterminer sa rémunération, Jean-Jacques X... tente de donner corps à une convention sur l'existence de laquelle seul le juge est fondé à porter une appréciation.
Tant que l'existence d'une convention de maîtrise d'oeuvre ne sera pas établie, Jean-Jacques X... ne peut justifier du motif légitime à solliciter une expertise destinée à établir :
- qui lui a confié une mission ;
- quel est le contenu de la mission ;
- quelle est sa rémunération.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter Jean-Jacques X... de sa demande d'expertise.
Jean-Jacques X..., qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société CAHALOT INVESTISSEMENT et à la société AMENAGEMENT REUNION, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déboute Jean-Jacques X... de sa demande d'expertise ;
y ajoutant :
Condamne Jean-Jacques X... à payer à la société CAHALOT INVESTISSEMENT et à la société AMENAGEMENT REUNION, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jean-Jacques X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESignéLA PRÉSIDENTE
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