Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE : [O] / [V]
DOSSIER : N° RG 22/00944 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FUXQ
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] épouse [V]
née le 24 Août 1984 à REMIREMONT (88)
de nationalité Française
Profession : Mère au foyer
7 rue Porte Dunoise
28220 LA FERTE VILLENEUIL
représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000569 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M] [I] [V]
né le 25 Avril 1982 à TRAPPES (78)
de nationalité Française
Profession : Surveillant pénitentiaire
Chez Mr et Mme [J], Chemin de l’Etrille, Lieu-dit Romai
nville
28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
représenté par Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 11
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 05 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
Me Isabelle COUZINET
Me Helia DA SILVA
Par LRAR à:
[S] [O] épouse [V]
[Y] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O] se sont mariés le 21 août 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de la Ferté Villeneuil (28), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [G] né le 23 juillet 2003 (majeur),
- [M] né le 22 juin 2016,
Par acte de commissaire de justice délivré 7 avril 2022, Madame [S] [O] a assigné Monsieur [Y] [V] en divorce sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 10 mai 2022, les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation conformément à l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
Quant aux époux :
- attribué à Madame [S] [O] la jouissance du domicile familial ainsi que du mobilier du ménage à titre gratuit, au titre du devoir de secours ,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
- attribué la jouissance du véhicule Dacia Sandero, bien commun en leasing à Madame [S] [O] et celle du véhicule Renault Twingo, bien commun en leasing, à Monsieur [Y] [V],
- dit que Monsieur [Y] [V] devait assurer le règlement des dettes suivantes:
- les échéances de loyers afférents au deux véhicules, à charge de récompense concernant le véhicule conservé en jouissance par Madame [O]
- le ou les emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal, assurance comprise, sans droit à recompense au titre du devoir de secours,
Quant aux enfants:
- Constaté que Madame [O] et Monsieur [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l' enfant [M],
- fixé la residence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- accordé un droit de visite à Monsieur [Y] [V] concernant [M] 1 à 2 fois par semaine pour une durée de 3 à 6 heures selon les disponibilités de Monsieur [V] au regard de son planning, en privilégiant le samedi ou le dimanche, à charge pour lui de communiquer le planning à Madame [O] à la fin du mois precedent pour le mois concerné,
- fixé la contribution alimentaire à 120 euros par mois pour [G] enfant majeur et 180 euros par mois pour [M] enfant mineur que Monsieur [V] doit verser à Madame [O] et en tant que de besoin condamner Monsieur [Y] [V] au paiement desdites sommes.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [O] demande au tribunal de :
-PRONONCER le divorce de Madame [S] [O] et de Monsieur [Y] [V] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux,
-DONNER acte à Madame [S] [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-ORDONNER l’attribution préférentielle de la maison située 7 rue Porte Dunoise, 28220 LA FERTE VILLENEUIL et cadastrée section AB 144 et 145 au profit de Madame [S] [O], en application de l’article 267 du code civil,
-FIXER la date des effets du divorce au 17 février 2022, date effective du départ de Monsieur [Y] [V] du domicile familial,
-CONSTATER l’accord de Monsieur [Y] [V] pour la fixation à la somme de 10.000 euros au titre de prestation compensatoire qu’il doit verser, soit sous la forme de capital, soit par abandon des droits de Monsieur [Y] [V] sur la maison dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-CONDAMNER Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire, soit sous la forme de capital, soit par abandon des droits de Monsieur sur la maison dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
Concernant les enfants,
-MAINTENIR la part contributive pour [G] à hauteur de 120 euros par mois, par versement direct entre les mains de [G],
-CONCERNANT [M], maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation sauf à prévoir un droit de visite au profit de Monsieur [Y] [V] de 10h à18h, 2 samedis ou dimanches par mois en fonction de ses disponibilités avec un délai de prévenance de 4 jours avant sous réserve qu’il justifie d’un logement lui permettant de recevoir l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [V] sollicite du juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER Ie divorce entre les époux avec toutes les consequences de fait et de droit,
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu‘en marge des actes de naissance des époux,
-DIRE que Madame [S] [O] reprendra son nom de jeune fille après le divorce,
-DIRE sur le fondement de l’article 265 du code civil que la decision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [Y] [V] pendant l’union,
-DONNER acte à Monsieur [Y] [V] de ce qu’il propose le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 10.000 euros qui sera versée après la vente de la maison ou le rachat par Madame dans le cadre des operations de liquidation du régime matrimonial.
-DONNER acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-FIXER la date des effets du divorce au 18 février 2022 à la date du depart de Monsieur [Y] [V],
-ORDONNER la reconduction des mesures provisoires fixées dans l’ordonnance du 22 juillet 2022 en ce qui concerne l’autorité parentale, la residence habituelle ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation,
-ORDONNER un droit de visite et d’hébergement libre sur [M] en fonction des impératifs professionnels de Monsieur et en concertation avec Madame [S] [O],
-DIRE que Monsieur [Y] [V] sera autorisé à verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] directement entre les mains de ce dernier.
-ORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à interveinir, nonobstant toutes voies de recours.
-STATUER ce que de droit sur les dépens,
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024 et l'affaire évoquée à l'audience du 5 juillet 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024 et rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la situation des parties :
Il convient de relever que les parties n'ont pas actualisé le montant de leurs ressources et charges depuis l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juillet 2022 qui mentionnait :
Ressources et charges de l'épouse :
Revenus mensuels :
*allocations familiales à hauteur de 264 € (allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et allocations familiales avec conditions de ressources) ;
Charges non courantes ramenées au mois :
Les prêts immobiliers seront pris en charge par l'époux, ainsi que le loyer de son véhicule en leasing.
Ressources et charges de l'époux :
Revenus mensuels :
*revenu imposable moyen de 1656 € selon cumul du bulletin de salaire d'avril 2022;
Charges non courantes ramenées au mois :
*prêt immobilier : 384 € + 53 € d'assurance ; il ne justifie pas de charges de logement, ayant pourtant évoqué avoir pris une maison pour recevoir l'enfant à son domicile.
*autres charges non courantes : location 2 véhicules : 286 €
Sur le divorce:
sur le principe du divorce :
Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l'espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l'altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, Madame [S] [O] fixe au 17 février 2022 la date de depart de Monsieur [Y] [V] tandis que ce dernier la fixe au 18 février 2022.
En l’absence, de pièces probantes fournies par les parties pour corroborer l’une ou l’autre date, il conviendra de retenir la date la plus tardive, soit le 18 février 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, la demande de Monsieur [Y] [V] correspondant à l'effet de la loi, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l'absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l'effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l'absence de réunion des conditions d'application de l'article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et/ou de renvoyer les parties devant un notaire pour y procéder, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Madame [S] [O] sera donc déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du logement familial.
Sur la demande de prestation compensatoire
L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La disparité visée à cet article est appréciée au jour où le juge statue sur le divorce.
En l'espèce, les parties sont non seulement d'accord sur le principe de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [Y] [V] mais également sur le montant, Monsieur [Y] [V] indiquant dans ses dernières conclusions accepter de verser la somme de 10.000 euros à Madame [S] [O]. De même, Madame [S] [O] fait valoir son accord pour que la prestation ne lui soit versée qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Il conviendra de donner force de droit à cet accord dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il convient de donner force de droit à l’accord des parties concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [M], dans la mesure où cet accord apparaît libre, éclairé et conforme à l’intérêt de chaque enfant et à la situation de Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O].
Sur le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard de [M]
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] ne verse au débat aucun document permettant de conclure qu’il bénéficie comme il l’allègue d’un logement lui permettant d’accueillir son fils [M] y compris la nuit alors que Madame [S] [O] produit un échange de SMS qui tend à démontrer que les conditions d’accueil au domicile de Monsieur [Y] [V] ne sont pas satisfaisantes notamment s’agissant du chauffage.
En conséquence, il convient de fixer au profit de Monsieur [Y] [V], et sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur [M] de 10 heures à 18h deux samedis ou dimanches par mois en fonction de ses disponibilités avec un délai de prévenance de quatre jours.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [V] né le 25 avril 1982 à Trappes (78)
et de
Madame [S] [O] née le 24 août 1984 à Remiremont (88)
Lesquels se sont mariés le 21 août 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de la Ferté
Villeneuil (28)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 février 2022.
DIT que Monsieur [Y] [V] versera à Madame [S] [O], une fois la liquidation du régime matrimonial effectuée, la somme de 10.000 euros en capital, au titre de la prestation compensatoire et au besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [V] au paiement de cette somme.
CONSTATE que Madame [S] [O] et Monsieur [Y] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [S] [O],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [V] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
-de 10 heures à 18h, deux samedis ou dimanches par mois en fonction des disponibilités de Monsieur [Y] [V],
à charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [V] devra prévenir Madame [S] [O] quatre jours avant de son intention d'exercer son droit d'accueil, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
MAINTIENT à CENT VINGT EUROS (120 €) pour [G] et à CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €) pour [M] et par mois (soit au total 300 €) la somme que doit verser Monsieur [Y] [V], à Madame [S] [O] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [V] au paiement de ladite pension à Madame [S] [O] ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [G] (120 euros) sera versée directement entre ses mains,
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois en 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] (180 euros) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, en application des dispositions relatives à l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales