Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-10.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.513
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Marseille (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, en ses bureaux ... (12e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., qui s'était vu notifier une taxation d'office en matière de droits de succession, le 17 novembre 1987, a assigné la direction des services fiscaux devant le tribunal en annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, opposant la prescription prévue par l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
que Mme X... fondait sa demande sur l'existence d'un acte notarié de partage, publié le 19 avril 1983 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable, l'acte de partage ne mentionnant pas la date et le lieu du décès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de partage du 23 mars 1983 mentionne que Mme Marie-Jeanne Y..., veuve de M. X..., est décédée à Aubagne (Bouches-du-Rhône), le 17 mai 1982, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne le directeur des services fiscaux aux dépens et au paiement à Mme X... de la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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