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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03684

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03684

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03684 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTM5 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [S] [L] né le 03 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Tous deux informés le 7 juillet 2025 à 15h53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 7 juillet 2025 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [F] [S] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2025, à 12h49, par M. [F] [S] [L] ; - Vu les observations de Me Namigohar du 7 juillet 2025 à 17h07 ; SUR QUOI, L'article L 342-13 du ceseda dispose'«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'' Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par un 1er moyen fondé sur une contestation de l'avis au préfet du maintien en zone d'attente or, c'est le Préfet de police qui a lui-même saisi le juge d'une requête le 6 juillet 2025, le préfet est donc nécessairement avisé de la procédure; le moyen manque en fait; sur le 2nd moyen tiré d'un défaut d'information sur le tribunal administratif compétent pour connaitre d'un recours, dès lors que preuve est rapportée d'une notification régulière de l'ensemble des droits et voies de recours, et d'un dépot de requête en contestation par le conseil devant le tribunal compétent pour ce faire ; le moyen manque en fait. Il se déduit du caractère inopérant des moyens d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable. Sur les observations: Contrairement à ce qui est objecté, c'est bien le Préfet de Police de [Localité 2] qui a compétence concernant les aéroports parisiens et a présenté la requête devant la juridiction, ce dont le conseil avait la preuve dès l'audience devant le premier juge puisque la délégation de signature émanant de la préfecture de Police de [Localité 2] avait été transmise à l'audience, comme il résulte de la note d'audience. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 08 juillet 2025 à 09h14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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