Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/12131 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URN7
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2024
Affaire :
M. [L] [B]
C/
Mme [G] [D] épouse [H]
, S.A.S. SPC GROUP, venant aux droits de la société SPC MANUFACTURING, M. [Z] [N], en sa qualité de co-gérant de la société SCI MAMIE, S.C.I. MAMIE, M. [J] [H]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL AKLEA - 1050
Me Marie BRISWALDER - 1050
la SELAS FIDAL - 708
la SELARL QG AVOCATS - 2041
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
12 Juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Février 2023,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 708
DEFENDEURS
S.A.S. SPC GROUP, venant aux droits de la société SPC MANUFACTURING, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2041
Monsieur [Z] [N],
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9]
demeurnat [Adresse 5]
représenté par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2041
S.C.I. MAMIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11], Mali
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1050
Madame [G] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1050
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAMIE, dont les associés étaient alors la société SPC GROUP, titulaire sur les
10 000 parts composant le capital social de 5 001 parts en pleine propriété et 4 999 en usufruit, [L] [B], titulaire de 3 999 parts en nue propriété et [J] [H], titulaire de 1 000 parts en nue propriété, ayant pour objet :
“L’acquisition d’une parcelle de terrain sise sur la commune de [Adresse 13], lot 2Ba, d’une superficie de 5 000 m², l’édification sur ladite parcelle d’une construction, son exploitation par voie de location ou autrement et plus généralement la propriété, l’administration et l’exploitation de tous terrains et immeubles qu’elle pourra acquérir et toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société”,
et pour gérants, aux termes de ses statuts mis à jour le 24 mai 2018, [L] [B] et [Z] [N], a, suivant contrat en date du 29 septembre 2008 et avenants en date des 20 janvier 2011, 20 octobre 2011 et 6 janvier 2014, donné à bail à la société SPC GROUP le terrain de [Localité 12] sur lequel elle a fait édifier un bâtiment à usage commercial de 2 étages construits sur sous-sol moyennant le versement d’un loyer de 300 000 euros hors taxes.
Par correspondance en date du 26 juillet 2019, [Z] [N] a initié une consultation écrite portant, au visa de l’article 24B des statuts de la SCI MAMIE, sur l’approbation par les associés des résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés autorise la conclusion d’un nouveau bail commercial (3, 6, 9) avec la société SPC GROUP, en renouvellement du précédent arrivé à expiration, pour le tènement immobilier appartenant à la société, sis à [Adresse 13], conforme au prix du marché, à savoir moyennant un loyer annuel fixé à 240 000 euros hors taxes ; les conditions requises seront les conditions générales de l’ancien bail sous réserve des adaptations requises par la loi Pinel.
Elle donne à cet effet tous pouvoirs à Monsieur [Z] [N], gérant, pour signer le bail commercial.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés autorise la cession du tènement immobilier, sis à [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 8] lieudit [Localité 15], moyennant le prix minimum de 3 400 000 euros, hors droits d’enregistrement et hors honoraires possibles du mandataire de 4% maximum, payable comptant.
Elle donne à cet effet tous pouvoirs à Monsieur [Z] [N], gérant, pour chercher un acheteur potentiel et consentir à cet effet tout mandat de vente, exclusif ou non, signer tout compromis et tout acte réitératif, réaliser la vente au mieux des intérêts de la société, en recevoir le prix, en donner quittance et, en général, faire le nécessaire.
Par lettre en date du 9 août 2019 adressée à la SCI MAMIE, [J] [H] a contesté le fait que de telles résolutions puissent être votées en assemblée générale ordinaire, avant d’émettre des doutes sur l’opportunité, tant du renouvellement du bail dans un cadre de défiscalisation loi Pinel avec diminution du loyer que de la vente du bâtiment avant le terme de l’usufruit temporaire fixée au 1er juin 2024.
Par lettres en date des 3 et 13 août 2019 adressées à la SCI MAMIE, [L] [B] a fait part de son opposition aux deux résolutions, soutenant que la vente n’était ni nécessaire, ni prévue dans l’objet social de la SCI et que la modification du loyer n’était pas justifiée.
Par procès-verbal de consultation écrite du 4 octobre 2019, [Z] [N] a constaté, pour chacune des deux résolutions précitées, le vote favorable représentant plus de la moitié du capital social.
Par correspondance en date du 27 novembre 2019, [L] [B], considérant :
- d’une part, que la vente visée à la deuxième résolution est contraire à l’objet social de la SCI MAMIE, en ce que l’immeuble objet de la vente est visé à l’article 2 des statuts, et dépasse son objet social, dès lors qu’elle entraînerait des modifications statutaires, de sorte qu’elle suppose un vote en assemblée générale extraordinaire et non ordinaire,
- et d’autre part, que la décision de baisse des loyers du bail, en ce qu’elle ne profiterait qu’à la seule société SPC FRANCE, est constitutive d’un abus de majorité,
a fait part de sa volonté de convoquer dans les plus brefs délais une assemblée générale extraordinaire.
En l’absence de réponse et suite à la réception d’une convocation en assemblée générale toujours en la forme ordinaire du 19 décembre 2019, pour statuer sur la désignation de la société SPC GROUP en qualité de cogérant après la démission de [Z] [N] et sur la décision de vendre le bien de Rillieux-la-Pape à de nouvelles conditions tarifaires, [L] [B] a, par assignation en date du 13 décembre 2019, qu’il a été autorisé à faire délivrer à jour fixe, cité la société SPC GROUP, [Z] [N], en sa qualité de cogérant de la SCI MAMIE, la SCI MAMIE et [J] [H] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, à l’audience du 24 juin 2020.
[G] [D] épouse [H] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, auquel il convient de renvoyer pour de plus amples motifs, le tribunal a ordonné une expertise du tènement immobilier appartenant à la SCI MAMIE, sis à [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 8] lieudit [Localité 15], aux fins de déterminer la valeur de vente de l’ensemble immobilier, ainsi que sa valeur locative, et dit que le dossier sera rappelé à la première audience utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 31 mars 2021 concluant :
- à une valeur vénale du bien, hors droits, hors taxes et dans l’état observé, de 3 150 000 euros,
- à une valeur locative hors charges de 300 000 euros.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré [G] et [J] [H] irrecevables en leur demande tendant à être mis hors de cause.
En l’état de ses dernières conclusions, prises au visa des articles 788 et suivants, 1134 et suivants 1833, 1836, et 1844-10 et suivants du code civil, [L] [B] demande au tribunal
de :
- Dire et juger qu’il est recevable et bien fondée en ses demandes,
- Constater que la vente de l’immeuble de la SCI MAMIE n’entre pas dans l’objet social,
- Constater que la décision d’aliéner le bien dépassant l’objet social doit obligatoirement faire
l’objet d’un vote en Assemblée Générale Extraordinaire et non pas Ordinaire,
- Constater que la décision de baisser considérablement le loyer, adoptée par la seule société SPC GROUP, associé majoritaire, est contraire à l'intérêt social et a été prise dans l'unique dessein de favoriser la majorité au détriment des autres associés minoritaires,
En conséquence,
- Dire et juger nulles l’Assemblée Générale Ordinaire par consultation écrite initiée le 26 juillet
2019 et l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 octobre 2019,
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés SPC GROUP, SCI MAMIE et Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et notamment celle en vue de la nomination d’un mandataire ad hoc,
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [N] en sa qualité de gérant de la SCI MAMIE, et de la société SPC GROUP,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et la société SPC GROUP, ou qui des deux mieux le devra, à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, en l’état de leurs dernières conclusions, la société SPC GROUP et [Z] [N] entendent voir :
A titre principal,
- Rejeter les demandes de [L] [B]
A titre reconventionnel,
- Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira au tribunal afin de représenter Monsieur [B], lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire qui devra intervenir dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et dont l’ordre du jour sera:
« PREMIERE RESOLUTION
Contribution aux dettes de la S.C.I. MAMIE par ses associés à hauteur de leur quote-part respective dans le capital social,
Connaissance prise d’une dette de 801.019,77 Euros vis-à-vis de l’associé majoritaire, la collectivité des associés décide d’une contribution aux dettes de chacun des associés à hauteur de sa quote-part dans le capital social de la Société, soit une contribution dans les conditions suivantes :
Participation au
capital
(pleine propriété et nue-propriété)
%
Contribution aux dettes légales
SPC Group
60,01%
480.691,96 €
Monsieur [L] [B]
39,99%
321.327,81 €
Total :
100,00%
801.019,77 €
Chacun des associés devra apporter les fonds en comptes courants, étant précisé que le compte courant de SPC Group est quant à lui déjà créditeur pour un montant supérieur. »,
- Condamner la société SPC GROUP à prendre en sa charge l’avance des honoraires du mandataire ad hoc à désigner,
- Condamner Monsieur [B] à payer à la société SPC GROUP la somme de 18.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires du mandataire ad hoc, désigné pour représenter la SCI MAMIE, avec droit de recouvrement direct, pour Maître CHARPIN conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions prises au visa de l’article 31 du code de procédure civile, [G] et [J] [H] demandent au tribunal de :
- Constater qu’ils ne sont plus associés de la SCI Mamie depuis le 1er janvier 2020, suite au rachat de leurs parts sociales par la société SPC Group et que cette dernière s’est subrogée dans les droits et actions liés aux parts sociales acquises auprès d’eux à cette même date,
- Constater qu’aucune demande n’est formulée à leurs encontre dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
- Prendre acte du fait qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre,
- Les mettre hors de cause de la présente instance.
La SCI MAMIE, régulièrement assignée à son siège en la personne de son gérant, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l’affaire, a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 24 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, [L] [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2023, la société SPC GROUP et [Z] [N] se sont opposés à cette demande.
Sur quoi, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état a été jointe au fond et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, tel qu’il s’applique aux instances en cours:
“ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction,
l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”.
En l’espèce, au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture [L] [B] fait valoir que postérieurement à la clôture, la société SPC GROUP a, courant juillet 2023, décidé unilatéralement, sans passer par une assemblée générale, d’augmenter le loyer pour le porter à la somme de 300 000 euros, conformément aux conclusions de l’expert. Or, il fait valoir qu’il s’agit là d’un élément nouveau important dont il entend pouvoir faire état, dès lors qu’il conforterait l’abus de majorité qu’il critique à l’appui de sa demande de nullité de la résolution ayant diminué le loyer à 240 000 euros. En réponse, la société SPC GROUP et [Z] [N] qui affirment, sans cependant en justifier, que cette augmentation aurait été votée en assemblée générale, soutiennent qu’elle est sans incidence sur le litige.
Toutefois, alors que [L] [B] prétend, pour voir dire et juger nulles l’assemblée générale ordinaire par consultation écrite initiée le 26 juillet 2019 et l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2019, que la décision de baisse des loyers du bail, en ce qu’elle ne profiterait qu’à la seule société SPC FRANCE, est constitutive d’un abus de majorité, il apparaît que la décision d’augmenter les loyers suite à l’expertise et des conditions dans lesquelles cela a été fait sont des éléments qui doivent pouvoir être discutés. Au surplus, cette augmentation rétroactive des loyers a des conséquences sur le montant de la créance dont fait état la société SCP GROUP, créance ensuite de laquelle est demandée, à titre reconventionnel, la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter [L] [B] lors d’une assemblée générale de la SCI MAMIE au cours de laquelle serait votée la contribution de chaque associé au remboursement de la créance.
Dès lors, cette augmentation de loyers survenue après le prononcé de l’ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de [L] [B] et que soit ordonnnée la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 pour les conclusions en réponse de Me COMBIER, celles-ci devront être notifiées au plus tard le 23 septembre 2024 minuit,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE