Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 26 octobre 1999 et 8 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu que les moyens de cassation annexés à la présente décision, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 600 000 francs et d'une rente viagère de 3 000 francs par mois, l'arrêt attaqué énonce qu'il "paraît équitable" de statuer ainsi "en l'état du patrimoine immobilier commun", des placements SICAV connus et des "parts sociales communes pour moitié" de la société gérant le fonds de commerce exploité par l'épouse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leur situation respective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 26 octobre 1999 en ce qui concerne le prononcé du divorce et le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. X... et contre les arrêts de cette cour d'appel des 26 octobre 1999 et 8 février 2000 en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Mme Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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