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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2112578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112578

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 28 septembre 2022, M. B A doit d'être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise partielle de 120,50 euros sur l'indu de 401,64 euros qui lui a été notifié au titre du revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder une remise totale de cette somme. Il soutient que : - l'indu trouve son origine dans une erreur commise par les services de la mutualité sociale agricole ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter de de l'année 2018. Après une vérification de son dossier, les services de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ont constaté que les droits à RSA de M. A avaient été déterminés sans prendre en compte le montant du forfait logement pour les périodes d'avril à juin 2019 et de janvier à mars 2021, et lui ont notifié, par courrier du 24 juin 2021, un indu de 401,64 euros de RSA. M. A a sollicité la remise gracieuse de cette somme auprès du président du conseil départemental de la Sarthe le 7 juillet 2021. Par une décision du 24 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a accordé à M. A une remise de 120,50 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA notifié à M. A trouve son origine dans une régularisation rétroactive de sa situation, ses droits à RSA ayant été calculés sans déduction d'un forfait logement pour certains mois en 2019 et en 2021, alors qu'il percevait une aide au logement. Le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, a indiqué dans sa requête devoir faire face, chaque mois, à des charges fixes supérieures à 580 euros, tandis que ses ressources, composées du RSA et de l'aide au logement qu'il perçoit par ailleurs, s'élevaient à 759,50 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant est salarié depuis le 7 décembre 2021 et n'est plus allocataire du RSA. Par ailleurs, il n'a apporté aucune réponse à la demande que lui a adressée le tribunal le 7 février 2024, tendant à la production d'éléments actualisés sur ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse du solde de l'indu laissé à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 ne lui ayant accordé qu'une remise de 120,50 euros de l'indu dont il était redevable. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Sarthe. Copie du présent jugement sera adressée à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5

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