Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08853
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08853
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 24/08853 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQF
Nom du ressortissant :
[P] [E]
PROCUREUR
PREFETE DU RHONE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégue par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [P] [E]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [1]
Absent, ayant refusé de se présenter à l'audience,
Représenté par Maitre SAIDI Karima, avocate au barreau de LYON, de permanence
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [P] [E] par le préfet du Rhône.
Le 30 juin 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [P] [E] par le préfet du Rhône.
Le 01 avril 2024 [P] [E] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par jugement du 03 avril 2024, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 7 mois pour des faits de vols en récidive. Il purgeait également une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 18 janvier 2024 pour des faits de vol.
Le 21 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [P] [E] était conduit au centre de rétention de [1].
Suivant requête du 23 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 14, [P] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Il a soulevé outre l'incompétence de l'auteur de l'acte, :
- l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention édictée sans examen sérieux de sa situation, et l'insuffisance de motivation sur la menace à l'ordre public,
- l'absence d'utilité de la mesure de placement en raison de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement puisqu'il s'agit de son 5ème placement en rétention depuis l'année 2022,
- l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public,
- l'interdiction de la double réitération.
Suivant requête du 23 novembre 2024, reçue le jour même à 14 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de [P] [E] la rétention pour une durée de vingt-six jours.
[P] [E] a refusé de se présenter à l'audience du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2024.
Dans son ordonnance du 24 novembre 2024 à 14 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour ne pas respecter la réserve du conseil constitutionnel du 2 avril 1997 et a ordonné la libération de [P] [E].
Le 24 novembre 2024 à 21 H 05 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que l'article L731-1 du CESEDA prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de mettre à exécution d'office les mesures d'éloignement de moins de 3 ans. La loi ne limite pas le nombre de réitération de la rétention. Historiquement, seule la réserve du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 envisageait de limiter le nombre de réitération. Compte tenu des évolutions législatives, il apparaît évident que cette limite avait été édictée dans un contexte législatif totalement différent. A titre d'exemple, lors de l'édiction de la loi de 1997, l'autorité administrative n'était pas limitée dans le temps pour l'exécution d'office des mesures d'éloignement et le contrôle par le juge des libertés et de la détention n'était pas de mise. Ces éléments légaux doivent nécessairement être pris en compte pour considérer l'application actuelle d'une réserve d'interprétation ancienne de 27 ans. En effet, le Conseil a entendu limiter le nombre de réitération de la rétention dans un contexte où la préfecture n'était pas limité dans le temps pour la mise à exécution d'office des mesures d'éloignement. Aujourd'hui, l'application d'une limite du nombre de réitération associée au délai de 3 ans imposerait une double limite à la préfecture, ce qui ajoute indiscutablement à la loi. Le Conseil constitutionnel a alors entendu limiter la portée des mesures d'éloignement en imposant une unique réitération, ce qui n'est plus utile dans le contexte normatif actuel. La réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel trouvait à s'appliquer dans le contexte législatif de 1997 mais qu'elle est aujourd'hui totalement désuète.
Le 24 novembre 2024 à 17 H 35 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le Conseil constitutionnel n'a pas repris cette réserve d'interprétation lors de l'examen de la constitutionnalité de la loi du 26 janvier 2024. Il n'a pas davantage émis de réserve d'interprétation sur l'application de l'article L. 731-1 du CESEDA, qui porte à trois ans le délai dans lequel la Préfecture peut mettre à exécution d'une obligation de quitter le territoire français. En l'absence de reprise de cette réserve d'interprétation par le Conseil constitutionnel, notamment dans le contrôle de la loi du 26 janvier 2024, il y a lieu de considérer que cette jurisprudence n'est plus d'actualité. Les critères et les conditions mêmes du placement en rétention administrative ont subi des modifications récentes, tenant d'une part à la possibilité de l'invocation du critère de la menace pour l'ordre public et d'autre part à l'allongement de la période laquelle une obligation de quitter le français peut faire I'objet d 'une exécution d 'office. Ces dispositions nouvelles n'ont pas été soumises au Conseil constitutionnel et modifient de manière évidente les conditions dans lesquelles un placement en rétention peut être ordonné ou mis en 'uvre à nouveau, en particulier au regard d'une menace pour l'ordre public révélée depuis le précédent placement en rétention administrative. Il ne peut donc pas être présumé que le Conseil constitutionnel, s'il était saisi d'un contrôle de constitutionnalité de l'article L. 741-7 du CESEDA ou d'autres textes de ce code régissant le placement en rétention administrative, considérerait que les réserves d'interprétation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte susvisé. Le juge judiciaire ne peut procéder de son chef à une telle interprétation d'un texte nouveau et du contrôle réservé au conseil constitutionnel qui, seul, peut éclairer sur la constitutionnalité d'une disposition législative nouvelle. Pour le cas où elle serait encore applicable, la réserve d'interprétation a clairement laissé la possibilité à l'administration d'invoquer d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par I 'administration sous le contrôle du juge pour envisager une rétention administrative au-delà des autres mesures de contrainte auparavant décidées. La Cour d'appel de Paris a également pu retenir que l'ajout du critère tiré de la menace pour l'ordre public fondant un placement en rétention constituait un critère de droit nouveau (CA PARIS, 02.09.2024, N° 24/03996).
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [P] [E] n'a pas voulu se présenter à l'audience.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention
Le conseil de [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle reprend les moyens développés dans sa requête initiale dont celui tiré de l'interdiction de la double réitération telle que consacré par le premier juge.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de la préfecture formé dans le délai légal est recevable ;
Attendu que le conseil de M. [E] maintient l'ensemble des moyens soulevés dans la requête initiale à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont il s'était désisté devant le premier juge ;
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il convient d'examiner les moyens tels que le premier juge les a présentés ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le premier juge a relevé que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge de ce chef sauf à formuler son désaccord sur son analyse ;
Attendu qu'en l'absence d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu'il a retenu que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [E] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen tiré de l'interdiction de double réitération de la rétention
Attendu que dans sa requête M. [E] faisait valoir que le délai de 7 jours énoncé dans l'article L 741-7 du CESEDA figurait auparavant à l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 et que dans sa décision du 22 avril 1997 le conseil constitutionnel a posé le principe de l'interdiction de la double réitération de la rétention sur le fondement de la même mesure d'éloignement ; Que le conseil soutenait qu'il n'était pas possible de placer en rétention une personne une troisième fois sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] était irrégulier en application de la réserve du conseil constitutionnel pour être le troisième placement en rétention administrative pris pour l'exécution de la même mesure d'éloignement, soit l'obligation de quitter le territoire français édictée le 30 juin 2023 ;
Attendu que l'article 35 bis issu de la loi du 24 avril 1997 ne disposait alors dans son I 5° que «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire.»;
Attendu que le Conseil Constitutionnel a motivé ainsi sa réserve d'interprétation de ce texte :
« 51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l'étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu'aucune « limite quantitative » n'étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu'aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu'une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu'ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individu » ;
Attendu que l'article L 741-7 du CESEDA dans sa version applicable au cas d'espèce dispose que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. » ;
Attendu que ce texte n'a pas été soumis au contrôle de constitutionnalité et n'édicte pas des règles identiques à celles alors prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 ; Que le nouveau texte est général et ne réserve pas le délai de 7 jours aux seuls cas où l'étranger n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ou est revenu sur le territoire français ;
Attendu que surtout les motifs mêmes de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel sont clairs en ce qu'ils prennent en compte uniquement une des spécificités de l'ordonnance de 1945, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, et en ce qu'ils ouvrent toute possibilité d'autres placements en rétention administrative à raison d'évolution de la situation de fait et de droit de l'étranger ;
Qu'enfin, il est nécessaire de restituer cette décision du Conseil constitutionnel dans le cadre législatif de l'époque, car au moment de son examen de constitutionnalité, l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement par l'autorité administrative n'était soumise à aucune limite de durée et les garanties apportées par le nécessaire contrôle de la décision de placement par le juge judiciaire n'existaient pas ; Que cette réalité ne peut pas être occultée ;
Que le texte actuel s'inscrit dans un autre contexte et prévoit en outre une limite temporelle à la possibilité de procéder à l'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu'il ne peut donc pas être présumé que le Conseil Constitutionnel, s'il était saisi d'un contrôle de constitutionnalité de l'article L. 741-7 du CESEDA, considérerait que les réserves d'interprétation applicables à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient nécessairement applicables au texte susvisé ;
Que le juge judiciaire ne peut procéder de son chef à une telle interprétation d'un texte nouveau et au contrôle réservé au conseil constitutionnel qui, seul, peut éclairer sur la constitutionnalité d'une disposition législative ;
Que ce moyen ne pouvait qu'être rejeté par le juge des libertés et de la détention et que la décision est infirmée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public et l'absence d'utilité du placement en raison de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que les fiches pénales de l'intéressé caractérisent qu'il a été incarcéré en avril 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 7 mois pour des faits de vol en récidive ; Que le 30 janvier 2023 , toujours dans le cadre de la procédure de comparution immédiate il avait été condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol ; Que force est de constater l'ancrage dans une délinquance d'habitude qui correspond à une menace pour l'ordre public ans qu'il puisse être reproché une erreur d'appréciation à la préfecture de ce chef ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [P] [E] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 30 juin 2023 outre la non exécution d'une précédente mesure édictée le 13 avril 2022, du non respect de mesures d'assignation à résidence au regard des procès-verbaux de carence des 09 novembre 2022, 13 septembre 2023 et 27 mars 2024, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie mais en Espagne où il ne justifie pas être légalement admissible, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [P] [E] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu qu'effectivement [P] [E] a déjà été placé au centre de rétention administrative et qu'il est regrettable que depuis le temps il ne produit toujours pas le moindre justificatif de son identité, affirmant avec force sa nationalité algérienne mais ne justifiant d'aucune démarche auprès de son consulat lorsqu'il est en liberté ; Qu'il est largement prématuré de soutenir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention ;
Attendu que [P] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu en conséquence que la décision du premier juge est infirmée et que la décision de placement en rétention est déclarée régulière;
Attendu que la préfecture justifie avoir sollicité les autorités Egyptiennes, libyennes et algériennes afin d'obtenir l'identification de l'intéressé et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [P] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l'arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [E] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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