Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., et actuellement chez Madame X... à l'A... Adam (Val-d'Oise), ...
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1985, par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Monsieur Henri de Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. Z..., employé depuis le 15 octobre 1983, en qualité de commis de bar et serveur par M. de Y... dans son établissement à l'enseigne "L'Ancienne Belgique", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 février 1984 ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était d'usage local dans la profession que pendant une période de six mois, les parties peuvent mettre fin sans préavis au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité pour les parties de mettre fin sans préavis au contrat de travail ne prive pas le salarié de son droit à réparation du préjudice en cas de licenciement abusif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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