Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02413 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIV
le 29 Octobre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [C] [W] [D], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 28 Octobre 2024 à 13 heures 08, concernant :
Monsieur [Y] [M]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Y] [M], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 mars 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 17h50. Il a encore fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans, prononcé par le préfet du Gers le 20 mai 2024, notifié à l'intéressé le même jour à 19h00.
[Y] [M], alors en retenue dans les locaux du commissariat de police de [Localité 3] a fait l'objet, le 29 septembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne et notifiée à l'intéressé à 16h10.
Par ordonnance du 4 octobre 2024 à 14h43, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 7 octobre 2024 à 11h30.
Par requête du 28 octobre 2024, reçue au greffe le même jour, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 29 octobre 2024, [Y] [M] indique avoir fait 14 ans de service dans l'armée marocaine et avoir sollicité l'asile en France. Il prétend vouloir quitter la France pour l'Espagne désormais, et affirme qu'il ne retournera pas au Maroc. Il reconnaît avoir refusé de monter dans l'avion à l'occasion des routing organisés par la préfecture.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Tarn-et-Garonne.
Le conseil de [Y] [M] s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 2° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, ainsi que sur le 3° : l'absence de moyens de transport, le prochain routing étant prévu postérieurement à l'expiration de la première prolongation de la rétention de l'intéressé
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, [Y] [M], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn-et-Garonne le 29 septembre 2024. Il ressort de la procédure que l'autorité administrative, en possession d'une copie de la carte d'identité de l'intéressé, justifie avoir saisi l'autorité consulaire marocaine le 30 septembre 2024 et obtenu un laissez-passer consulaire le 1er octobre 2024 à l'égard de [Y] [M]. Par la suite, alors que l'administration a exercé avec célérité les diligences qui lui incombaient, il est acquis que l'intéressé a refusé à deux reprises, les 11 et 24 octobre 2024, l'embarquement à destination du Maroc. Un nouveau routing étant en cours de programmation, il apparaît que les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies, la décision d’éloignement n’ayant pu à ce stade être exécutée en raison de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par l’intéressé et dans l'attente de la disponibilité d'un nouveau moyen de transport.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [M] pour une durée de TRENTE jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 04 octobre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 29 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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