Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me SPIRA et Me VAROUDAKIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/09013 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GSM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine SPIRA du CABINET SPIRA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Antonis VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1259
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2023 par la SCI [Adresse 5] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] ;
Vu l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 3] aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 sollicitant l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions 27 et 28 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 par la SCI [Adresse 5] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« - Donner acte à la SCI [Adresse 5] de ce qu’elle s’est désistée, pour les motifs ci-dessus évoqués, de ses instance et action, en ce qu’elles tendaient à voir déclarer nulles et de nul effet les résolutions 27 et 28 de l’Assemblée Générale du 23 mai 2023,
- Constater que l’incident formé par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 3] est désormais sans objet,
- Le débouter de ses moyens, fins et conclusions,
- Fixer les dates de Clôture et de Plaidoiries au fond,
- Réserver au Tribunal, dans sa pleine formation, la question des dépens et de l’article 700 du CPC. »
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 394 et suivants, 399, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses article 25 et 30;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces.
- PRENDRE ACTE de ce que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 3] accepte le désistement d’instance et d’action à son encontre de la SCI [Adresse 5].
En conséquence :
- CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’au règlement des entiers dépens.
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
MOTIFS
Le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il peut également se désister d’action.
Tant que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, l’acceptation du désistement d’instance n’est pas nécessaire.
Après défense au fond du défendeur, l’acceptation par celui-ci du désistement est nécessaire afin de le rendre parfait, sauf si le refus d’acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le demandeur s’est, le 9 octobre 2024, partiellement désisté d’instance et d’action du seul chef de la demande de nullité des résolutions 27 et 28 de l’assemblée générale du 23 mai 2023.
Le défendeur a accepté ce désistement partiel.
Il convient en conséquence, en vertu des articles 384, 394 et 396 du code de procédure civile, de constater le désistement partiel d’instance et d’action du demandeur et de le déclarer parfait.
Le demandeur formulant d’autres prétentions dans le cadre de ses dernières conclusions au fond, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour dernières conclusions des parties et à défaut clôture.
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement partiel d’instance et d’action de la SCI [Adresse 5] relatif à la demande de nullité des résolutions 27 et 28 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de ce seul chef ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour pour dernières conclusions des parties et à défaut clôture ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 13 Décembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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