Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00126

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 9 JUILLET 2025 N° RG 25/126 N° Portalis DBVE-V-B7J-CKND EZ-C Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée en date du 6 novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/774 S.A.S. CORSE BILLET C/ [P] S.A.S.U. OVERACT EUROPE Association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : S.A.S. CORSE BILLET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO CONTRE : M. [Z] [C] [P] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA S.A.S.U. OVERACT EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère En présence de [S] [T], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE La S.A.S. CORSE BILLET a pour activité de proposer sur l'ensemble du territoire de la Corse un réseau informatisé de billetterie destinée à la fois aux organisateurs de spectacles et au public. La S.A.S. OVERACT EUROPE a pour objet social l'achat en volume et à un tarif préférentiel de billetterie auprès de producteurs de spectacles dans le but de la revendre avec profit. L'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE organise et produit des spectacles. Le 25 janvier 2019, un contrat a été conclu entre la S.A.S. OVERACT EUROPE et l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE préalablement à l'organisation d'un concert donné par les artistes BIGFLO et OLI prévu le 12 juillet 2019 durant le festival FESTA MAIO [Localité 6]. Par courriers en date des 19 juillet, 1er août et 26 août 2019 adressés à Monsieur [Z] [C] [P], président de l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE, la S.A.S. OVERACT EUROPE a réclamé le versement de la somme de 58 812 € en application du contrat précité. Par exploits en date des 12 et 13 août 2020, la S.A.S. OVERACT EUROPE a assigné la S.A.S. CORSE BILLET, l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et Monsieur [Z] [C] [P] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, - mis hors de cause Monsieur [Z] [C] [P], - rejeté la demande de mise hors de cause formée par la S.A.S. CORSE BILLET, - débouté l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et Monsieur [Z] [C] [P] de leurs demandes de requalification et d'annulation du contrat, - condamné l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la S.A.S. CORSE BILLET in solidum à verser à la S.A.S. OVERACT EUROPE la somme de 58 812 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, - condamné l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la S.A.S. CORSE BILLET in solidum à verser à la S.A.S. OVERACT EUROPE la somme 2 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [Z] [C] [P], l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la S.A.S. CORSE BILLET de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens, - débouté la S.A.S. OVERACT EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile et de condamnation aux dépens à l'encontre de Monsieur [Z] [C] [P], - condamné l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et la S.A.S. CORSE BILLET aux entiers dépens y compris les frais de signification de l'assignation, - débouté la S.A.S. CORSE BILLET de sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [C] [P], - condamné l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à garantir la S.A.S. CORSE BILLET de toutes les condamnations prononcées aux termes de la présente décision, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 19 décembre 2022, la S.A.S. CORSE BILLET a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté la condamnation de l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE à la relever et la garantir. Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 30 mai 2024. La S.A.S. OVERACT EUROPE en avait fait de même le 14 mai 2024 selon le même procédé. L' association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE et Monsieur [Z] [C] [P] qui avaient constitué avocat, n'ont pas conclu. Par ordonnance rendue le 5 juin 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024 où elle été retenue, la date du délibéré initialement fixée au 16 octobre 2024 a été prorogée au 6 novembre 2024. Selon arrêt contradictoire du 6 novembre 2024, la cour a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a : ' rejeté la demande de mise hors de cause formée par la S.A.S. CORSE BILLET ' condamné la S.A.S. CORSE BILLET avec solidarité, à payer à la S.A.S. OVERACT EUROPE la somme de 58 812 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, la somme 2 000 € en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de signification de l'assignation, et statuant à nouveau sur les chefs réformés, - mis hors de cause la S.A.S. CORSE BILLET - débouté la .S.A.S. OVERACT EUROPE de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.S. CORSE BILLET, et y ajoutant, - condamné la S.A.S. OVERACT EUROPE à payer à la S.A.S. OVERACT EUROPE la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la S.A.S. OVERACT EUROPE aux dépens d'appel. Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bastia le 29 avril 2025, la S.A.S. CORSE BILLET demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant son arrêt et de : - accueillir la S.A.S. CORSE BILLET en sa requête, la déclarer recevable et bien fondée - juger que l'arrêt nécessite une rectification d'erreur matérielle à savoir en ce qu'il a condamné la S.A.S. OVERACT EUROPE à payer à la S.A.S. OVERACT EUROPE la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rectifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu le 6 novembre 2024 - indiquer en page 11 de l'arrêt : condamne la S.A.S. OVERACT EUROPE à payer à la S.A.S CORSE BILLET la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. A l'audience régulièrement convoquée selon courrier du greffe notifié RPVA le 18 mars 2025 à la S.A.S. CORSE BILLET, à la S.A.S. OVERACT EUROPE, à Monsieur [Z] [P] et l'association PEUPLES DE MÉDITERRANÉE pour l'audience de la cour du 12 mai 2025, la S.A.S. CORSE BILLET a maintenu sa demande de rectification d'erreur matérielle sans opposition manifestée par les parties ainsi convoquées. Le délibéré a été annoncé par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025 et le présent arrêt rendu le 9 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il est admis que constitue une erreur matérielle l'erreur de plume ou de frappe entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif. En l'espèce, la cour relève à la relecture de l'arrêt dont la rectification est sollicitée que la S.A.S. OVERACT EUROPE succombe en ses demandes contre la S.A.S. CORSE BILLET de sorte que c'est par erreur à la fois dans les motifs de l'arrêt dont la rectification est sollicité que la S.A.S. CORSE BILLET a été condamnée à se payer à elle-même la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et doit supporter les dépens alors que le dispositif du même arrêt condamne la S.A.S. OVERACT EUROPE à payer à la S.A.S. OVERACT EUROPE la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la raison commande de rectifier sur requête de la S.A.S. CORSE BILLET mais aussi d'office comme suit l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 en ses pages 10 et page 11 en ordonnant - qu'en page 10 il faut lire : il ne paraît pas inéquitable de condamner la S.A.S. OVERACT EUROPE qui succombe à son égard à payer à la S.A.S. CORSE BILLET la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, la S.A.S. OVERACT EUROPE supportera les dépens d'appel, - qu'en page 11 il faut lire : condamne la S.A.S. OVERACT EUROPE à payer à la S.A.S. CORSE BILLET la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus de la décision restant inchangé. Les dépens de la présente instance en rectification restent à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt contradictoire n° 206 du rôle civil n° RG 22/774 rendu le 6 novembre 2024, - Ordonne la rectification de l'arrêt n° 206 du rôle civil n° RG 22/774 rendu le 6 novembre 2024 comme suit : . en page 10 il faut lire : il ne paraît pas inéquitable de condamner la S.A.S. OVERACT EUROPE qui succombe à son égard à payer à la S.A.S. CORSE BILLET la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, la S.A.S. OVERACT EUROPE supportera les dépens d'appel, . en page 11 il faut lire : condamne la S.A.S. OVERACT EUROPE à payer à la S.A.S. CORSE BILLET la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Précise que le surplus de la décision reste inchangé - Ordonne que cette décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 206 du rôle civil n° RG 22/774 rendu le 6 novembre 2024 - Ordonne que les dépens de l'instance en rectification restent à la charge de l'État. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz