Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
36/25
N° RG 24/04014 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV34
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat au barreau du Lot
DEFENDERESSE
Maître [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/03/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [L] [P], avocate, s'est vue confier par Mme [V] [F] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
En l'absence de convention d'honoraires signée, elle a appliqué un tarif horaire de 200 euros HT, ayant pris en considération la situation financière compliquée de Mme [F], et un coût de 5 euros pour chacun des mails adressés (environ 320).
Elle a obtenu de sa cliente le règlement de deux provisions d'un montant global de 2 500 euros TTC.
Par courriers des 5 décembre 2022 et13 février 20323, elle l'a vainement mise en demeure de lui régler le reliquat de 8 192 euros.
En juin 2022, Mme [F] l'a dessaisie.
Par correspondance du 14 février 2023, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 28 août 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 7000 euros HT, soit 8 400 euros TTC les honoraires de Mme [P],
- en conséquence dit que Mme [F] doit régler la somme de 5 900 euros,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 septembre 2023, Mme [F] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Une ordonnance du 16 février 2024 a ordonné la radiation du rôle de l'appel ainsi interjeté.
L'affaire a été réinscrite à la suite du courrier du 22 novembre 2024 de Mme [F] indiquant avoir réglé le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, soutenues oralement à l'audience du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la première présidente de :
- réformer en tant que de besoin l'ordonnance de taxe prise par le bâtonnier de Toulouse du 28 août 2023,
- fixer les honoraires dus par accord des parties à Mme [P] à la somme, déjà réglée, de 2 500 euros TTC,
- en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la première présidente de :
- débouter Mme [F] de la totalité de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- déduire la somme de 1 500 euros versée au titre de l'exécution provisoire et y ajouter la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, y compris ceux de recouvrement.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les manquements à l'obligation d'information sur les modalités de facturation des honoraires et à l'obligation de soumettre une convention d'honoraires soutenus par Mme [F] à l'encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
En effet, la loi du 6 août 2015 qui a modifié l'article 10 précité en généralisant l'obligation pour l'avocat de conclure une convention d'honoraires, n'a pas assorti cette nouvelle obligation d'une quelconque sanction ou restriction à la perception d'honoraires.
Il en résulte, que même lorsqu'un avocat ne transmet aucune convention d'honoraires à son client, il peut solliciter le règlement de ses honoraires lesquels doivent alors être évalués selon les critères du 4ème alinéa de ce même article.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
C'est donc vainement que Mme [F] soutient que le bâtonnier a retenu à tort que des honoraires restaient dus à Mme [P] dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été proposée par cette dernière pour l'exercice de sa mission.
L'appelante critique aussi le temps passé en considérant que son avocate n'a pas justifié du nombre de mails et SMS allégués.
Mais l'évaluation à 30 heures de travail faite par le bâtonnier est corroborée par les pièces versées aux débats qui comprennent les différents actes de procédures rédigés et réceptionnés ainsi que les nombreux courriels échangés entre les parties sur une période de presque trois ans.
Par ailleurs, en fixant des honoraires à une somme globale de 7 000 euros HT pour l'ensemble de ces diligences, soit un taux horaire de l'ordre de 235 euros HT, le bâtonnier a valablement tenu compte de la situation de fortune de Mme [F] laquelle s'est vue refuser l'aide juridictionnelle en raison de ses revenus, et de la notoriété certaine de Mme [P] eu égard notamment son ancienneté dans la profession avec près de 20 ans d'exercice.
La décision ordinale sera en conséquence confirmée sauf en ce qu'elle a dit que Mme [F] doit régler la somme de 5 900 euros dès lors qu'il a été procédé à un nouveau règlement de 1 500 euros au titre de l'exécution provisoire de cette même décision, l'appelante n'étant plus à ce jour redevable que de 4 400 euros.
Comme elle succombe, Mme [V] [F] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 28 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse sauf en ce qu'elle a dit que Mme [F] doit régler la somme de 5 900 euros à Maître [L] [P],
Statuant à nouveau,
Disons que Mme [F] doit régler la somme de 4 400 euros à Mme [L] [P],
Condamnons Mme [V] [F] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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