Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de la société Transports routiers Aquitaine Provence (TRAP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le jugement attaqué, M. X... a été embauché par la sociétéTRAP en qualité de chauffeur routier par lettre du 12 juin 1995, pour une durée de trois mois ; que l'employeur, invoquant un incident matériel, a mis fin au contrat le 29 juin 1995 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que dans la lettre de licenciement datée du 29 juin 1995, l'employeur énonce certains griefs que le salarié ne justifie pas et ne conteste pas et qu'en fonction des éléments en sa possession, la faute grave est parfaitement justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, en se déterminant au seul visa de documents, sans préciser la nature et la gravité de la faute reprochée au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marmande ;
Condamne la société Transports routiers Aquitaine Provence aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
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