Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2023
PRESIDENT DU TJ DE RODEZ N° RG20/00068
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 1]
absent à l'audience
INTIMEES :
S.A. [44]
[Adresse 68]
[Localité 30]
non représenté
[47]
[Adresse 42]
[Adresse 45]
[Localité 35]
non représenté
CAF DE L'AVEYRON
[Adresse 15]
[Localité 7]
non représenté
CAF DE L HERAULT
[Adresse 10]
[Localité 16]
non représenté
S.A. [48] DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 11]
[Adresse 46]
[Localité 21]
non représenté
[49]
Chez [66]
[Adresse 43]
[Localité 9]
non représenté
CGEA
[Adresse 37]
[Localité 34]
non représenté
[50]
CHEZ [72] [Localité 54]
[Localité 31]
non représenté
S.A. [52]
[Adresse 6]
[Localité 38]
non représenté
S.A. [55]
Service client, chez [59], Pôle surendettement
[Adresse 41] [Localité 33]
non représenté
FSL ESPACE LOGEMENT HERAULT
[Adresse 67]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non représenté
[57]
Service recouvrement contentieux
[Adresse 2]
[Localité 26]
non représenté
[58]
[Adresse 63]
[Localité 22]
non représenté
[60]
Service Surendettement
[Adresse 32]
[Localité 39]
non représenté
[61]
Service Client
[Adresse 74]
[Localité 27]
non représenté
[62]
[Adresse 73]
[Localité 40]
non représenté
[64]
C°/[72]
[Adresse 53]
[Localité 31]
non représenté
S.A. [65]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non représenté
[66]
[66] - [Adresse 43]
[Localité 9]
non représenté
PAIERIE DEPARTEMENTALE HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 19]
non représenté
POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 71]
[Localité 23]
non représenté
S.A.R.L. [56]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représenté
[69]
Chez [51] [Adresse 3]
[Localité 29]
non représenté
[70]
[Adresse 36]
[Localité 20]
non représenté
TRESORERIE HERAULT (REF T URB PC 25591W0303 AMENDES)
[Adresse 24]
[Localité 17]
non représenté
TRESORERIE [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**************
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2023 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 13avril 2023, M. [C] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.
L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 octobre 2023.
Par courrier en date du 20 septembre 2023 reçue le 27 septembre suivant au greffe de la cour, M. [C] [Y] a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience et a fait valoir un certain nombre d'observations.
A l'audience du 10 octobre 2023, M. [C] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les intimés convoqués par lettres recommandées n'ont pas comparu.
MOTIFS
M. [C] [Y] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à sa comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris, les observations écrites contenues dans son courrier du 20 septembre 2023 ne pouvant être prises en compte.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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