Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°66/2023
N° RG 23/01971 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUIP
M. [E] [N] [P]
C/
M. [J] [F]
M. [D] [O]
M. [C] [Z]
M. [I] [U]
M. [B] [M]
M. [T] [S]
SDC IMMEUBLE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JUIN 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 06 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 24 mars 2023
ENTRE :
Monsieur [E] [N] [P]
né le 17 Juin 1963 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [J] [F]
né le 28 juillet 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4], lot n°18
[Adresse 4]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, et par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [D] [O]
né le 10 juin 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4], lot n°16
[Adresse 4]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, et par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [Z]
née le 6 octobre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4], lot n°14
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, et par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [U], propriétaire du lot n°17 au [Adresse 4]
né le 7 juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, et par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [M]
né le 27 novembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4], lot n°15
[Adresse 4]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, et par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] À [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS Patrick Puget, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, et par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [E] [P] a fait transformer un ancien hangar situé [Adresse 4] à [Localité 7] en logements. Les travaux, initialement confiés à M. [T] [S], représentant de la société Loire Sillon Rénovation, se sont achevés en 2006.
Par la suite, M. [P] a revendu l'immeuble par lots, et celui-ci a été placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [J] [F], propriétaire de plusieurs lots dans cette copropriété, a constaté des infiltrations d'eau dans son logement. Il a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, qui par ordonnance du 4 avril 2013, a désigné M. [G] [Y] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à M. [S] tant en son nom qu'en sa qualité de liquidateur de sa société, puis, à la demande du syndicat des copropriétaires, à l'ensemble la couverture. L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2015.
Par ordonnance du 13 août 2015, une expertise concernant d'autres désordres a été ordonnée, et l'expert, M. [A], a déposé son rapport le 15 novembre 2017.
Par exploit du 8 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [J] [F], M. [W] [L], Mme [C] [Z], M. [I] [U] et M. [B] [M], copropriétaires, ont fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par exploit du 9 avril 2018, M. [P] a appelé M. [S] en intervention forcée et les instances ont été jointes. Par ailleurs, M. [D] [O] est intervenu volontairement à l'instance aux droits de M. [L] dont il a acquis les biens et droits immobiliers.
Par jugement du 11 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment':
- condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64'529,65'euros au titre des travaux de reprise de la toiture,
- condamné M. [P] à payer à M. [F] la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral résultant des désordres de toiture,
- condamné M. [S] à garantir M. [P] à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge au titre des désordres de toiture,
- condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8'338 euros en réparation du désordre d'étanchéité à l'air et à l'eau des façades,
- condamné M. [P] à payer à M. [F] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif,
- condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19'592,84 euros en réparation de la dégradation de la façade en ossature bois,
- condamné M. [P] à payer aux copropriétaires la somme de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif,
- condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'375 euros au titre de la suppression des entrées d'air dans les cuisines,
- condamné M. [P] à payer aux copropriétaires chacun la somme de 100 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif,
- condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ensemble une indemnité de 7'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2022 intimant l'ensemble des parties.
Par exploits des 24 et 27 mars 2023, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ainsi que M. [F], M. [O], Mme [Z], M. [U], M. [M] et M. [S], au visa de l'article 521 ancien du code de procédure civile en aménagement de l'exécution provisoire aux fins d'être autorisé à consigner la somme de 122'816,50 euros correspondant aux condamnations prononcées.
Il expose que cette mesure permettra de préserver les intérêts de chacune des parties. Il ajoute que la réalité des désordres est contestée et qu'il y a un fort risque de réformation. Il fait valoir que des doutes existent quant à la capacité du syndicat des copropriétaires à restituer les fonds en cas de réformation du jugement et précise que celle-ci est plausible puisque le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'annulation du rapport d'expertise.
Il s'oppose à la demande incidente de M. [S].
M. [S] sollicite que l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle le concerne soit prononcée et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge.
Il fait valoir que la solvabilité de M. [P] est incertaine en veut pour preuve que ce dernier n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge par le juge de la mise en état en 2019. Il prétend qu'en cas d'infirmation, l'exécution du jugement entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], Mme [Z] et MM.'[F], [O], [U] et [M] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment qu'il n'y a aucune raison de faire à la demande, M. [P] cherchant par tous moyens à échapper à sa responsabilité. Ils relèvent qu'il ne justifie en aucune façon de ce que ses créanciers seraient insolvables et incapables de le rembourser en cas d'infirmation.
SUR CE :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [S]':
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Si M. [S] fait valoir qu'il est retraité et ne bénéficie que d'une faible retraite, il ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de sa situation et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations (14 265,22 euros suivant son décompte) ce qui suffit à établir qu'il dispose des moyens financiers lui permettant de l'exécuter. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les demandes de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Cette consignation peut n'être que partielle.
Contrairement à ce que prétend M. [P] à l'appui de sa demande de consignation, le tribunal a bien tiré les conséquences de l'annulation de l'expertise de M. [Y] qu'il a prononcée, rappelant, d'une part, les règles de droit applicables (article 1792 du code civil) et le principe énoncé par la Cour de cassation suivant lequel les éléments d'un rapport d'expertise judiciaire annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (Com, 6'décembre 1976, Bull n° 309'; 2e Civ, 23 octobre 2003, Bull. Civ n° 323'; Com., 6 octobre 2009, n° 08-15.154,...) ainsi, d'autre part, que les éléments du dossier sur lesquels il s'est fondé (notamment factures Jolly, rapport Euréa, rapport Bourdin, devis Menanteau) pour le condamner à payer notamment les travaux de reprise de la couverture.
Si le requérant fait valoir que le syndicat des copropriétaires pourrait ne pas être en capacité de restituer les fonds en cas de réformation du jugement, il convient de rappeler que celui-ci est composé de copropriétaires, toutes personnes physiques, contre lesquels il pourrait agir sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil en cas de défaillance du syndicat.
Enfin, M. [P] ne formule aucune critique en ce qui concerne les désordres relevés par l'expert et les condamnations subséquentes.
Eu égard à ces éléments et compte tenu de l'ancienneté des désordres, la demande de consignation sera rejetée.
De même en sera-t-il de celle présentée par M. [S], tenu à garantie.
M. [P] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens et devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et aux copropriétaires une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [S].
Rejetons les demandes de M. [P] et de M. [S] aux fins d'être autorisés à consigner le montant des condamnations prononcées.
Condamnons M. [E] [P] aux dépens.
Le condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et à M.'[J] [F], M. [D] [O], Mme [C] [Z], M. [I] [U] et M.'[B] [M], unis d'intérêts, une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT