Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.835
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° T 19-14.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.835 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. S...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement du 27 mars 2015 ayant débouté l'exposant de son recours et de ses demandes et y ajoutant de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à faire injonction à la CARSAT du Sud Est de produire des pièces ;
AUX MOTIFS QUE la commission de recours amiable a rejeté le recours comme tardif ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable le recours mais a débouté Monsieur S... de ses demandes en relevant, à l'instar de la CARSAT Sud Est, que le régime de la CNIEG est un régime spécial, adossé au régime général, mais qu'il ne peut pas lui être assimilé ; que Monsieur S... se fonde sur la circulaire n° 2011/21 du 7 mars 2011, en particulier sur son paragraphe 36, pour soutenir que la décision de la CNIEG quant à sa prise de retraite anticipée s'imposait à la CARSAT ; que le paragraphe en question mentionne: "le dernier régime d'affiliation est compétent pour procéder à l'étude des conditions d'ouverture du droit à l'anticipation. Dans la mesure où le dernier régime d'affiliation n'est pas le régime général et a reconnu le droit à l'anticipation, cette décision s'impose au régime général" ; que la nature du régime d'assurance retraite des industries électriques et gazières, géré par la CNIEG, n'est pas contestée par les parties: il s'agit bien d'un régime dit "spécial" ; que la circulaire invoquée par Monsieur S... ne s'applique pas aux régimes spéciaux et les assurés de la CNIEG ne sont pas concernés par les dispositions de cette circulaire ; que la circulaire CNAV 2011/21 du 7 mars 2011 émane de la direction juridique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et elle a pour objet : "la retraite anticipée des assurés handicapés" - Extension à une nouvelle catégorie de bénéficiaires" et dont le résumé est ainsi libellé : « une nouvelle catégorie d'handicapés, les travailleurs handicapés au sens de l'article L 5213-1 du code du travail, ouvre droit à retraite anticipée" ; que cette circulaire est destinée aux seuls directeurs des caisses générales et régionales d'assurance vieillesse ; qu'elle a vocation à expliciter l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, qui ont étendu le champ d'application personnel du dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des personnes handicapées, en particulier les articles L. 351-1-3, D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, qui visent respectivement :
* l'abaissement de la condition d'âge pour les assurés handicapés sous certaines conditions
* les divers seuils d'âge "abaissés" de 55 ans à 59 ans
* les justificatifs du taux d'incapacité permanente de l'assuré.
Cette circulaire ne concerne que le régime général et les régimes alignés sur le régime général car les régimes spéciaux tels que le CNIEG gardent à leur charge exclusive l'attribution et le financement des droit spécifiques qu'ils accordent à leurs assurés selon des règles propres ; qu'en visant "le dernier régime d'affiliation", le paragraphe 36 de cette circulaire, qui ne s'adresse qu'aux caisses de régime général, ne peut viser que les régimes alignés sur le régime général et les droits reconnus aux seuls assurés du régime général et des régimes alignés ; que la CNIEG n'est pas un régime aligné mais un régime adossé au régime général ; que Monsieur S... interprète à tort ce passage de ladite circulaire en l'extrayant de son contexte et en lui conférant une portée qu'il ne peut revêtir puisque cette circulaire est un document interne à la CNAV, seulement destiné à expliciter la mise en oeuvre de nouveaux textes et elle n'a pas vocation à prévoir de nouvelles dispositions contraignantes et contraires aux textes existant ; que la circonstance selon laquelle Monsieur S... a pu obtenir une retraite anticipée du régime spécial de la CNIEG à l'âge de 55 ans n'a aucune incidence sur ses droits au regard du régime général, les conditions d'attribution étant différentes, chaque régime obéissant à ses propres règles ; que la circulaire CNAV 2011/63 du 23 août 2011, invoquée également par Monsieur S..., concerne uniquement l'extension des droits relatifs à la qualité de travailleur handicapé et sa classification ; qu'en l'espèce, Monsieur S... ne remplissait pas les conditions cumulatives requises par le régime général pour bénéficier d'un départ anticipé au titre de la reconnaissance de son handicap ; qu'il a été déclaré travailleur handicapé par décision de la COTOREP le 7 mars 1983, sans inaptitude au travail ; qu'il a cessé son activité le 30 septembre 2012 ; qu'il pouvait obtenir une retraite anticipée de l'assuré en situation d'handicap dans les deux régimes, sous réserve de remplir les conditions spécifiques édictées par chacun des deux régimes ; que pour la CNIEG, il devait pour cela justifier, en application de l'article 17 annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946,
- d'être âgé d'au moins 55 ans,
- d'avoir été reconnu travailleur handicapé au taux d'au moins 80 % pour tout ou partie de son activité,
- d'une durée totale d'assurance de 119 trimestres,
- d'une durée cotisée de 99 trimestres,
Pour le régime général, il devait justifier en application des articles L 351-1-3 et D 351-1-6 du code de la sécurité sociale :
- d'avoir un certain âge (55 ans par exemple)
- d'un taux d'incapacité permanente de 80% ou d'un handicap de niveau comparable ou de la qualité de travailleur handicapé
- d'une durée d'assurance en fonction de son âge (126 trimestres à 55 ans)
- d'une durée cotisée en fonction de son âge (106 trimestres à 55 ans)
- d'une concomitance entre les durées requises et l'octroi du taux d'incapacité de 80% et ce, pendant toute la durée d'assurance et durant toute la durée de cotisation.
Monsieur S... ne justifiait pas de ces dernières conditions et il ne saurait faire fi des dispositions légales issues des articles L 351-1-3 et D 351-1-6 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article 17 annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, pour soutenir que dès l'instant qu'il remplissait les conditions de départ anticipé requises par la CNIEG, la reconnaissance de ce droit à la retraite anticipée s'imposait à la CARSAT, sans qu'il y ait lieu de vérifier s'il remplissait ou non les conditions posées par la CARSAT pour les régimes généraux ; que les règles, posées par le régime général, de concomitance entre la période d'incapacité au taux de 80% et la durée d'assurance et la durée cotisée sont claires et conduisent à exclure de la durée totale d'assurance le nombre de trimestres antérieurs à la décision de la COTOREP qui a reconnu le handicap à 80% à compter de 1983, de sorte que les calculs de la CNAV sont exacts et que Monsieur S..., bien qu'ayant eu son accident en 1978, n'avait pas totalisé un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier de la retraite anticipée à 55 ans ; que Monsieur S... s'interroge enfin sur l'estimation, faite par la CARSAT, du montant de ses droits à la retraite mais ne forme aucune demande précise à cet égard, sauf une demande tendant à faire injonction à la CARSAT de produire les fiches de calcul de la pension de retraite, sous astreinte ; que cette contestation imprécise, portée pour la première fois devant la cour d'appel est étrangère au litige et ne sous-tend aucune demande chiffrée ; que les éléments versés aux débats ne permettant pas, au surplus, de laisser penser que le calcul de la pension de retraite pourrait être erroné, la cour, dès lors, ne saurait faire droit à l'injonction de produire sollicitée, et déboutera Monsieur S... de sa demande ;
ALORS D'UNE PART QUE, se prévalant de la circulaire n° 2011/21 du 7 mars 2011, l'exposant faisait valoir que la décision de la CNIEG sur sa prise de retraite anticipée, qui est son dernier régime d'affiliation, s'imposait à la CARSAT conformément à l'article 36 de cette circulaire, lequel ne fait aucune distinction entre les régimes autres que le régime général, en énonçant « dans la mesure où le dernier régime d'affiliation n'est pas le régime général et a reconnu le droit à l'anticipation, cette décision s'impose au régime général » ; qu'ayant relevé que la CNIEG est un régime spécial, la cour d'appel qui décide que cette circulaire ne s'applique pas aux régimes spéciaux et les assurés de la CNIEG ne sont pas concernés par ses dispositions, dès lors qu'elle émane de la direction juridique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à destination des seuls directeurs des caisses générales et régionales, qu'elle a vocation à expliciter l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et l'article 4 du décret du 30 décembre 2010, qu'elle ne concerne que le régime général et les régimes alignés sur le régime général car les régimes spéciaux tels que le CNIEG gardent à leur charge exclusive l'attribution et le financement des droit spécifiques qu'ils accordent à leurs assurés selon des règles propres, qu'en visant "le dernier régime d'affiliation", le paragraphe 36 de cette circulaire, qui ne s'adresse qu'aux caisses de régime général, ne peut viser que les régimes alignés sur le régime général et les droits reconnus aux seuls assurés du régime général et des régimes alignés, quand aucune disposition de ladite circulaire n'opère une telle distinction entre les régimes spéciaux dont la décision s'impose au régime général, la cour d'appel a violé ladite circulaire du 7 mars 2011, ensemble les articles L 351-1-3 et suivants et D 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, se prévalant de la circulaire n° 2011/21 du 7 mars 2011, l'exposant faisait valoir que la décision de la CNIEG sur sa prise de retraite anticipée, qui est son dernier régime d'affiliation, s'imposait à la CARSAT conformément à l'article 36 de cette circulaire, lequel ne fait aucune distinction entre les régimes autres que le régime général, en énonçant « dans la mesure où le dernier régime d'affiliation n'est pas le régime général et a reconnu le droit à l'anticipation, cette décision s'impose au régime général » ; qu'ayant relevé que la CNIEG est un régime spécial, la cour d'appel qui décide que cette circulaire ne s'applique pas aux régimes spéciaux et les assurés de la CNIEG ne sont pas concernés par ses dispositions, dès lors qu'elle émane de la direction juridique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à destination des seuls directeurs des caisses générales et régionales, qu'elle a vocation à expliciter l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et l'article 4 du décret du 30 décembre 2010, qu'elle ne concerne que le régime général et les régimes alignés sur le régime général car les régimes spéciaux tels que le CNIEG gardent à leur charge exclusive l'attribution et le financement des droit spécifiques qu'ils accordent à leurs assurés selon des règles propres, qu'en visant "le dernier régime d'affiliation", le paragraphe 36 de cette circulaire, qui ne s'adresse qu'aux caisses de régime général, ne peut viser que les régimes alignés sur le régime général et les droits reconnus aux seuls assurés du régime général et des régimes alignés, quand aucune disposition de ladite circulaire n'opère une telle distinction entre les régimes spéciaux en excluant le régime adossé de la CNIEG, la cour d'appel a violé ladite circulaire du 7 mars 2011, ensemble les articles L 351-1-3 et suivants et D 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS ENFIN QUE, se prévalant des circulaires n° 2011/21 du 7 mars 2011 et n° 20111/63 du 23 août 2011, l'exposant faisait valoir que la décision de la CNIEG sur sa prise de retraite anticipée, qui est son dernier régime d'affiliation, s'imposait à la CARSAT conformément à l'article 36 de cette circulaire, lequel ne fait aucune distinction entre les régimes autres que le régime général, en énonçant « dans la mesure où le dernier régime d'affiliation n'est pas le régime général et a reconnu le droit à l'anticipation, cette décision s'impose au régime général » ; qu'ayant relevé que la CNIEG est un régime spécial, la cour d'appel qui décide que cette circulaire ne s'applique pas aux régimes spéciaux et les assurés de la CNIEG ne sont pas concernés par ses dispositions, dès lors qu'elle émane de la direction juridique de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à destination des seuls directeurs des caisses générales et régionales, qu'elle a vocation à expliciter l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et l'article 4 du décret du 30 décembre 2010, qu'elle ne concerne que le régime général et les régimes alignés sur le régime général car les régimes spéciaux tels que le CNIEG gardent à leur charge exclusive l'attribution et le financement des droit spécifiques qu'ils accordent à leurs assurés selon des règles propres, qu'en visant "le dernier régime d'affiliation", le paragraphe 36 de cette circulaire, qui ne s'adresse qu'aux caisses de régime général, ne peut viser que les régimes alignés sur le régime général et les droits reconnus aux seuls assurés du régime général et des régimes alignés, quand aucune disposition légale n'opère une telle distinction entre les régimes spéciaux en excluant le régime adossé de la CNIEG, la cour d'appel a violé les articles L 351-1-3 et suivants et D 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la cause ;
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