Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Commodore", dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société OC, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Commodore", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'un plan coté des locaux vendus, approuvé par les parties et annexé à l'acte de vente, avait valeur contractuelle et que la surface et l'emprise de ces locaux étaient parfaitement déterminées par ce plan, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que, selon le titre de M. X..., les lieux litigieux ne lui avaient été ni vendus, ni attribués, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore à La Grande Motte la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
191
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment