Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Juillet 2024
Minute n° :
Audience du : 11 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01330 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG7I
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Maître PERINETTI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [O] [I], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [E]
CPAM DU RHONE
Me Jean-marie PERINETTI, vestiaire : 365
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 05/04/2023, Madame [T] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/01/2020 qui fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 25/10/2017 consolidé le 31/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "lombalgies, discret déficit moteur et sensitif distal de L5 gauche et trouble de la marche".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [T] [E] était présente assistée de Me PERINETTI. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15% qui lui a été attribué. Elle explique avoir des douleurs au niveau du rachis lombaire et dans le membre inférieur gauche (perte de sensibilité avec dérobement) et soutient que toutes ses séquelles n'ont pas été prises en compte. La marche est difficile, l'utilisation de deux cannes est nécessaire, elle ne peut pas porter de charges lourdes, faire ses tâches ménagères. Elle indique avoir également des difficultés à monter les escaliers. Elle a un suivi de kinésithérapie de longue durée.
Elle verse plusieurs éléments médicaux dont des IRM et EMG et indique avoir un accompagnement psychologique.
Elle sollicite un taux d'IPP de 40% pour les séquelles du rachis dorso-lombaire, 15% pour les séquelles du membre inférieur et 10% de taux socio professionnel au motif qu'elle a été placée d'office à la retraite.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] et sollicite la confirmation du taux. La caisse rappelle qu'elle se positionne à la date de consolidation et que seules les lésions de lombalgies ont été prises en charge à cette date. En conséquence il ne peut être tenu compte des autres éléments qui n'ont pas été déclarés et donc non évalués, et dont l'imputabilité à l'accident de travail n'est pas acquise.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu'elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer et indique que l'assurée était en CDD au moment de l'accident de travail.
Enfin la CPAM précise que l'assurée a fait une demande de rechute le 26/10/2023 dont l'instruction est en cours.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [T] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 30/11/2022 réceptionné le 05/12/2022 (pièce 7 de la requérante), qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 05/04/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Madame [T] [E], secrétaire médicale, a été victime d'un accident de travail le 25/10/2017 en déplaçant un bureau. Elle a été consolidée le 31/12/2019.
Le médecin conseil note dans son rapport en date du 31/12/2019 : " séquelle à titre de lombalgie et déficit modéré de L5 gauche persistante après une chirurgie de hernie discale sur discopathie dégénérative. Existence d'une pathologie intercurrente à titre de trouble de la marche et de l'équilibre, non séquellaires de l'accident de travail, apparus à plus de 12 mois de la chirurgie, sans pathologie neurologique sous-jacente et ayant justifié un avis sapiteur auprès du Professeur [D], neurologue. Ce dernier confirme que le trouble de la marche serait une adaptation au déficit radiculaire ".
Le médecin conseil explique dans son rapport d'évaluation des séquelles et après examen clinique de l'assurée et avis sapiteur du 15/10/2019, que le développement d'une pathologie fonctionnelle a probablement été favorisé par l'accident de travail et a affecté l'usage fonctionnel du membre inférieur gauche, même s'il n'est pas en relation directe et exclusive à cet accident. Il a néanmoins tenu compte de ces éléments dans la fixation du taux médical.
Le Professeur [Y] [N], médecin consultant, relève que l'assurée a été opérée le 05/01/2018 et conserve des séquelles douloureuses, avec un très minime déficit des releveurs du pied gauche. Il note que Madame [E] s'est plainte de troubles de l'équilibre et de la marche, amenant à ce que le médecin conseil demande un avis sapiteur du Docteur [D], professeur des universités en neurologie et praticien hospitalier. Dans son rapport du 15/10/2019, il avait retenu " une marche salutante caractéristique d'un trouble de la marche de nature fonctionnelle ", et a mis partiellement ce trouble fonctionnel sur le compte de l'accident de travail.
Compte tenu des douleurs, de la raideur, de ce trouble de la marche, de la persistance d'un déficit des releveurs du pied minime, de l'irradiation sciatique, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 18%, étant ici précisé que les séquelles que l'assurée présente et qui sont postérieures à la date de consolidation, seront examinées par le médecin conseil dans le cadre de sa demande de rechute actuellement en cours d'instruction.
En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 18% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 18% à Madame [T] [E].
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, Madame [T] [E], au moment de son accident de travail le 25/10/2017 consolidé le 31/12/2019, était employée en tant que secrétaire médicale au centre hospitalier [Localité 4] en CDD depuis le 11/07/2017. Le CDD arrivait à son terme le 31/12/2017 et a été renouvelé le 01/01/2018 jusqu'au 31/01/2018 (contrats de travail pièces 44 et 45), soit après l'accident de travail et avant la date de consolidation.
Le CDD a donc pris fin à son terme et il n'est pas démontré de lien direct et certain entre l'interruption de son emploi et l'accident de travail.
En outre Madame [E] ne justifie pas d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail. Il est juste mentionné dans le rapport d'évaluation des séquelles que le médecin du travail, le Docteur [J], le 19/07/2018 avait noté : " pas d'avis. Recommande un stage de Restauration Fonctionnelle du Rachis ".
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [T] [E].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [E] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/01/2020 et FIXE à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [T] [E] en raison de son accident du travail survenu le 25/10/2017 consolidé le 31/12/2019 ;
- REJETTE sa demande de correctif socio professionnel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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