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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-20.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.577

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; que le conducteur du véhicule n'étant pas titulaire du permis de conduire et la société Groupe Eurofi, devenue société Anset, assureur du véhicule (l'assureur), ayant refusé sa garantie, M. X... a assigné ce dernier aux fins de condamnation à le garantir des conséquences dommageables de l'accident ; que le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances et le principe selon lequel en aucun cas l'intervention du FGAO ne peut motiver sa condamnation ; Attendu qu'en disant que le FGAO sera tenu de prendre en charge les conséquences de l'accident, ce qui équivaut à une condamnation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont prises en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 du code susvisé ; Attendu que l'arrêt dit que le FGAO supportera les dépens d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge du FGAO les conséquences de l'accident et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir " dit que le Fonds de garantie sera tenu de prendre en charge les conséquences de l'accident " ; Aux motifs que " l'article 10 de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 modifiée par la délibération n° 69-29 du 27 mars 1969 rendant obligatoire l'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur dispose que : " le contrat d'assurance pourra … comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1) lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; que selon les dispositions du contrat d'assurance " par assuré " il faut entendre le contractant, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule … Il n'y pas d'assurance … si le conducteur au moment du sinistre ne satisfait pas aux obligations réglementaires en vigueur pour la conduite du véhicule quant à l'âge requis et aux certificats (permis de construire) en état de validité dont il doit être titulaire ; qu'il résulte de ces dispositions, comme l'a déjà jugé la présente cour dans ses arrêts rendus les 18 septembre 2003, 25 novembre 2004 et 28 juillet 2005, que si l'exception de non garantie ne s'applique pas en cas de " conduite à l'insu ", c'est seulement au profit de l'assuré, lorsque sa responsabilité est recherchée, et non au profit du conducteur non autorisé ; qu'il ressort des éléments du dossier que : Stellio X..., concubin de Anne-Marie Y... et conducteur déclaré au contrat avait la garde du véhicule au moment de l'accident, et à ce titre la qualité d'assuré, qu'il savait que Moanatini A... ne possédait pas de permis de conduire, que lors de l'accident Stellio X... était passager avant du véhicule, que s'il résulte de la procédure que Stellio X... avait absorbé de l'alcool, rien ne permet, notamment en l'absence de contrôle du taux d'alcool dans le sans ou l'air expiré, d'établir une absence totale de conscience de ce dernier ; qu'au surplus Stellio X... reconnaît dans ses déclarations, s'être en cours de trajet, réveillé, avoir demandé à Moanatini A... pourquoi il conduisait, s'être rendormi et lui avait laissé le volant ; Qu'ainsi il ne peut être retenu de " conduite à l'insu " de Stellio X... ; qu'en revanche s'il est établi que Moanatini A... a conduit sans l'autorisation et à l'insu de Anne-Marie Y..., absente de non domicile le jour de l'accident, il est également constant que la responsabilité civile de celle-ci ne saurait être retenue ; que dans ces conditions la compagnie EUROFI est bien fondée à opposer une exclusion de garantie et doit être mise hors de cause ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré de ce chef ; que le Fonds de garantie a pour mission, lorsque le responsabilité de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne lorsque ces dommages résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ; que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Z... et réservé les droits de l'organisme social jusqu'à l'indemnisation définitive du préjudice de Stellio X... et qu'il convient de confirmer la décision de ces chefs ; qu'en revanche, compte tenu des éléments du dossier il y a lieu de ramener la provision allouée à la somme de 100. 000 FCFP ; que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civil local ; Alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable ; qu'en disant que " le Fonds de garantie sera tenu de prendre en charge les conséquences de l'accident ", ce qui équivaut à une condamnation, la Cour d'appel, qui devait pourtant se borner à déclarer sa décision opposable au FGAO, a violé les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir " dit que le Fonds de garantie supportera les dépens d'appel " Aux motifs que " l'article 10 de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 modifiée par la délibération n° 69-29 du 27 mars 1969 rendant obligatoire l'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur dispose que : " le contrat d'assurance pourra … comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1) lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; que selon les dispositions du contrat d'assurance " par assuré " il faut entendre le contractant, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule … Il n'y pas d'assurance … si le conducteur au moment du sinistre ne satisfait pas aux obligations réglementaires en vigueur pour la conduite du véhicule quant à l'âge requis et aux certificats (permis de construire) en état de validité dont il doit être titulaire ; qu'il résulte de ces dispositions, comme l'a déjà jugé la présente cour dans ses arrêts rendus les 18 septembre 2003, 25 novembre 2004 et 28 juillet 2005, que si l'exception de non garantie ne s'applique pas en cas de " conduite à l'insu ", c'est seulement au profit de l'assuré, lorsque sa responsabilité est recherchée, et non au profit du conducteur non autorisé ; qu'il ressort des éléments du dossier que : Stellio X..., concubin de Anne-Marie Y... et conducteur déclaré au contrat avait la garde du véhicule au moment de l'accident, et à ce titre la qualité d'assuré, qu'il savait que Moanatini A... ne possédait pas de permis de conduire, que lors de l'accident Stellio X... était passager avant du véhicule, que s'il résulte de la procédure que Stellio X... avait absorbé de l'alcool, rien ne permet, notamment en l'absence de contrôle du taux d'alcool dans le sans ou l'air expiré, d'établir une absence totale de conscience de ce dernier ; qu'au surplus Stellio X... reconnaît dans ses déclarations, s'être en cours de trajet, réveillé, avoir demandé à Moanatini A... pourquoi il conduisait, s'être rendormi et lui avait laissé le volant ; Qu'ainsi il ne peut être retenu de " conduite à l'insu " de Stellio X... ; qu'en revanche s'il est établi que Moanatini A... a conduit sans l'autorisation et à l'insu de Anne-Marie Y..., absente de non domicile le jour de l'accident, il est également constant que la responsabilité civile de celle-ci ne saurait être retenue ; que dans ces conditions la compagnie EUROFI est bien fondée à opposer une exclusion de garantie et doit être mise hors de cause ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré de ce chef ; que le Fonds de garantie a pour mission, lorsque le responsabilité de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne lorsque ces dommages résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ; que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Z... et réservé les droits de l'organisme social jusqu'à l'indemnisation définitive du préjudice de Stellio X... et qu'il convient de confirmer la décision de ces chefs ; qu'en revanche, compte tenu des éléments du dossier il y a lieu de ramener la provision allouée à la somme de 100. 000 FCFP ; que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civil local ; ALORS QUE seules peuvent être pris en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; qu'ainsi, il n'appartient pas au tribunaux de condamner le FGAO à supporter les dépens, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances.

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