Texte intégral
N° Q 16-83.429 F-N
N° 4723
SC2
20 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [H] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui, pour, vol, contrefaçons de chèques et usage en récidive et abus de confiance en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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