Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 11/2016
R.G : 15/02513
M. [X] [N]
C/
M. [E] [G]
M. [Z] [T]
SCP [N] - [G] - [T]
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Maître Antoine BEAUQUIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Maître Pierre-Henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Maître Pierre-Henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
SCP [N] - [G] - [T] Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
et Maître Pierre-Henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [N], notaire associé au sein de la SCP [N]-[G] [T], titulaire d'un office notarial à Lorient a, le 1er février 1997, pour des raisons de santé, cessé d'exercer ses activités professionnelles.
Par jugement du 3 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Lorient, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 février 2004, a constaté l'empêchement de M. [N] à l'exercice de ses fonctions et l'intéressé a été déclaré démissionnaire par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003.
Cependant, cet arrêté ministériel a été annulé par arrêt du conseil d'Etat du 7 août 2008 pour vice de forme.
Un nouvel arrêté déclarant M [N] démissionnaire d'office a été pris le 21 octobre 2008 (publié le 29 octobre 2008), cet arrêté étant devenu définitif depuis un arrêt du 20 février 2012 rendu par le conseil d'Etat, déclarant non admis le recours de M. [N].
Si l'arrêté du garde des sceaux du 15 juillet 2003 a été annulé, en revanche, la décision de cette cour du 17 février 2004, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Lorient, déclarant M. [N] démissionnaire d'office, est devenue définitive, (Cass. civ 15 novembre 2005) de sorte que les associés ont à nouveau assigné M. [N].
Le tribunal de grande instance de Lorient a, par jugement du 22 mars 2007, ordonné la cession forcée des parts sociales de M [N] et désigné un expert pour évaluation de ces parts.
Par arrêt du 30 juin 2009, cette cour a infirmé ce jugement et débouté MM. [G] et [T] de leur demande.
Par arrêt du 9 juin 2011, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 juin 2009 en ce qu'il déboute MM. [G] et [T] de leur demande en cession forcée.
La cour d'appel d'Angers, cour de renvoi, a par arrêt du 28 février 2013 :
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. [X] [N] à la S.C.P. [N]-[G]-[T], notaires associés ;
constaté que M [X] [N], notaire démis, n'a plus la qualité d'associé et ne peut plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de 6 mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenu, en l'espèce le 29 avril 2009 ;
condamné M. [X] [N] à payer à MM. [G] et [T] et à la SCP [N]-[G]- [T] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 octobre 2014, la cour de cassation a :
cassé et annulé, en ce qu'il a constaté que M [N] n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office intervenu en l'espèce le 29 avril 2009, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Rennes.
Cette cour a été saisie le 26 mars 2015 par déclaration au greffe de M. [X] [N].
L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 20 octobre 2015, a été reportée pour être rendue le 10 novembre 2015.
M. [X] [N] a remis au greffe des conclusions le 5 novembre 2015 et communiqué une nouvelle pièce ce même jour, numérotée 59.
MM. [G] et [T] et la SCP [G] et [T] ont conclu le 9 novembre 2015.
Par conclusions de procédure du 10 novembre 2015, M. [N] a demandé que soient écartées des débats les conclusions remises au greffe la veille de l'ordonnance de clôture par MM. [G] et [T] et la S.C.P. [G] et [T]
MM. [G] et [T] et la S.C.P. [G] et [T] ont demandé que leurs conclusions du 9 novembre 2015 soient maintenues aux débats et que celles de M. [N] du 5 novembre 2015 en soient écartées.
Sur les conclusions remises au greffe les 5 et 9 novembre 2015 et la pièce n° 59 communiquée le 5 novembre 2015 :
Les parties ont bénéficié l'une et l'autre, sur leurs demandes respectives, d'un report de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 20 octobre 2015 et savaient qu'elles devaient conclure en temps utile avant le 10 novembre 2015, nouvelle date fixée pour l'ordonnance de clôture.
Or, M. [N] a remis des conclusions et une nouvelle pièce le jeudi 5 novembre 2015, ne laissant pas le temps nécessaire à ses adversaires pour y répondre avant le jour du report de l'ordonnance de clôture et communiquant une nouvelle pièce.
MM. [G] et [T] et la S. C. P., ont conclu la veille de l'ordonnance de clôture, plaçant également, à leur tour, leur adversaire dans l'impossibilité de prendre utilement connaissance de leurs moyens de réponse.
Cette double violation du contradictoire, certes initiée par M. [N], sera sanctionnée par le rejet des conclusions et de la pièce remises et communiquées en violation de ce principe.
En conséquence, étant en outre rappelé que les parties avaient déjà, l'une et l'autre, conclu le 19 octobre 2015, la veille fixée pour l'ordonnance de clôture, qu'un nouveau report de l'affaire, pour qu'elles puissent éventuellement répondre aux moyens et prétentions de leur adversaire, ne ferait que retarder le règlement d'une procédure déjà exceptionnellement longue alors que la cour n'a aucune garantie qu'elles respectent enfin le principe du contradictoire entre elles, seules les conclusions échangées, par le seul effet du premier report, en temps utile seront retenues, celles des 5 et 9 novembre 2015 et la pièce n° 59 communiquée par M. [N] étant écartées des débats.
POSITION DES PARTIES
Dans ses conclusions remises au greffe et signifiées le 19 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] [N], demandeur au renvoi de cassation, demande à la cour de :
débouter MM. [G] et [T] de toutes leurs demandes ;
dire que M. [N] reste titulaire de ses parts ;
condamner solidairement MM [G] et [T] et la SCP [E] [G] [Z] [T] à payer à M. [N], à titre provisionnel, la quote-part de bénéfices lui revenant pour les années 2010 à 2014 incluse, conformément aux déclarations fiscales effectuées par MM. [G] et [T] soit :
Année 2010 : 118.789 €
Année 2011 : 159.273 €
Année 2012 : 173.105 €
Année 2013 : 93.852 €
Année 2014 : 100.000 €
Outre intérêts au taux légal pour chacune de ces sommes à compter du 9 juin 2011 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
condamner solidairement MM. [G] et [T] et la SCP [N] [G] [T] à lui verser la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans les conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2015, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, MM. [E] [G] et [Z] [T] et la SCP [E] [G]-[Z] [T] défendeurs au renvoi de cassation, demandent à la cour de :
les dire recevables en leurs prétentions ;
dire M. [N] défaillant dans son obligation de procéder à la cession de ses parts sociales à compter du 29 avril 2009 ;
constater qu'ils ont procédé à la cession forcée des parts sociales de leur ancien associé, conformément aux dispositions en vigueur ;
dire que la cession des parts sociales est devenue définitive à compter du 31 décembre 2014 ;
dire que M. [N] n'est plus titulaire de ses parts sociales et n'a plus vocation à percevoir sa quote part dans les bénéfices sociaux depuis le 31 décembre 2014;
En tout état de cause
le débouter de toutes ses demandes ;
le condamner à leur verser la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la date à laquelle M. [X] [N] n'est plus titulaire de ses parts d'associé :
Un notaire démissionnaire cesse d'être titulaire de ses parts à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts.
M. [X] [N] a été déclaré démissionnaire d'office le 29 octobre 2008, date de publication de l'arrêté du garde des sceaux en date du 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office.
La procédure en cession forcée a été initiée par les associés de M. [N] le 23 novembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Lorient qui a, par jugement du 22 mars 2007, ordonné la cession forcée des parts de M. [N].
Cette disposition du jugement est devenue définitive par arrêt de la cour d'appel d'Angers, cour de renvoi, qui, le 28 février 2013, a confirmé ce jugement en ce qu'il a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. [X] [N] à la SCP [N]-[G]-[T] notaires associés, la cassation partielle ne portant que sur la disposition de l'arrêt par laquelle le délai de six mois à l'issue duquel M [N] ne peut plus être titulaire de ses parts sociales partait à compter de la publication de l'arrêt ministériel de démission d'office intervenu en l'espèce le 29 avril 2009.
M. [N] soutient, dans ses conclusions devant cette cour, que la cession forcée de ses parts n'est pas arrivée à son terme, faisant valoir que la remise de son rapport par l'expert désigné sur le fondement des dispositions de l'article 1843- 4 du code civil ne met pas un terme à cette procédure puisque son rapport est soumis à l'appréciation du juge et que MM. [G] et [T] n'ont pu faire délibérer, de manière valable, l'assemblée générale au cours de laquelle il a été procédé à l'annulation des parts de M. [N].
MM. [G] et [T] et la S.C.P. notariale rappellent le caractère limité de la saisine de la cour de renvoi.
En conséquence, ils soutiennent que la portée de la cassation se limite à voir juger la question de la perte de la 'titularité' des parts sociales du notaire démis à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de cession forcée des parts sociales de M. [N] par ses associés, la question de la cession forcée des parts étant irrévocablement jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 mars 2007, confirmé par la cour d'appel d'Angers le 28 février 2013 dont cette disposition n'a pas été cassée par l'arrêt de cassation partielle.
Ils en déduisent que M. [N] était tenu de céder ses parts depuis le 29 avril 2009, date de l'expiration du délai de six mois suivant la publication de l'arrêté ministériel le déclarant démissionnaire d'office, que ne l'ayant pas fait, ils ont été contraints d'intenter la procédure judiciaire de cession des parts en application des dispositions des articles 28 et suivants du décret du 2 octobre 1967, qui s'est terminée le 31 décembre 2014.
Il résulte des pièces communiquées aux débats, que le président du tribunal de grande instance de Lorient, statuant en la forme des référés a, par ordonnance du 4 octobre 2011, sur la demande de MM. [G], [T] et la SCP notariale, désigné un expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil après avoir constaté le désaccord des parties sur la valeur des parts de M. [N] dans la SCP notariale que celle-ci souhaitait acquérir.
M. [Z] [P] expert désigné, a déposé son rapport le 24 juillet 2013 en proposant une évaluation des 1.013 parts détenues par M. [N] dans la SCP à la somme de 311.000 €.
MM. [G] et [T] ont le 30 décembre 2014 consigné les fonds équivalents entre les mains du président de la chambre des notaires du Morbihan.
Le même jour, Me [Y], notaire associé à Vannes, chargé de recevoir l'acte de cession, a constaté l'absence de M. et Mme [N] et dressé un procès verbal de carence.
Le 27 janvier 2015, MM [G], [T] et la SCP notariale ont fait sommation à M [X] [N] et à Mme [C] [I] son épouse, en application des dispositions des articles 28 et suivants du décret n° 67-868 du 20 octobre 1967, d'avoir à régulariser, dans un délai de deux mois, l'acte de cession des 1.013 parts sociales détenues au sein de la SCP [N]-[G] et [T] leur déclarant que passé ce délai, ils passeraient outre le refus de régularisation et feraient procéder à l'acquisition de leurs parts dans la SCP notariale.
M. et Mme [N] ne s'étant pas exécutés, l'assemblée générale des associés a, par délibération du 15 mai 2015, décidé de racheter les 1.013 parts détenues par M. [N] qui sont devenues propriété immédiate de la S.C.P. puis ont été annulées.
La délibération de l'assemblée générale, même si elle est contestée en justice par M [N] de même que les conclusions du rapport d'expertise, a eu pour effet de faire cesser tout droit de propriété de ce dernier sur ces parts, achetées par la SCP au terme de la procédure de cession forcée dont elle constitue l'issue, les procédures en cours n'ayant aucun caractère suspensif sur cette procédure mise en oeuvre par les cessions.
Aussi, il convient de constater que la cession des parts est intervenue le 15 mai 2015, à l'issue de la procédure mise en oeuvre à cet effet et que M. [N] n'a plus vocation à recevoir de rémunération à compter de cette date en raison des droits attachés à la détention des dites parts.
Sur la demande de condamnation provisionnelle de M. [N] au titre de sa quote part sur les bénéfices au titre des exercices 2010 à 2014 :
Cette demande n'est fondée sur aucune pièce communiquée aux débats ni ne fait l'objet, dans les conclusions remises par M. [N] au greffe le 19 octobre 2015, d'aucun exposé de moyens tant en fait qu'en droit.
Aussi, il convient d'en débouter M. [N].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [N] a, outre d'autres procédures contentieuses, imposé une longue résistance aux demandes de ses associés qui se sont trouvés contraints de mettre en oeuvre la procédure de cession forcée prévue par les textes régissant la profession notariale.
Ils ont eu ainsi à exposer des frais irrépétibles importants qui seront indemnisés par une somme de 10.000 €.
M. [N] sera en outre condamné aux dépens de l'instance de renvoi sur cassation qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats d'une part, les conclusions remises au greffe et notifiées les 5 novembre 2015 par M. [X] [N] ainsi que la pièce n° 59 communiquée le même jour, d'autre part, les conclusions communiquées le 9 novembre 2015 par M. [E] [G], M. [Z] [T] et la SCP [G]-[T];
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2014 ;
Dit que la cession des parts dont M. [X] [N] était titulaire dans la SCP [N]-[G]-[T] s'est réalisée le 15 mai 2015, date de l'assemblée générale des associés, intervenue à l'issue de la procédure de cession forcée mise en oeuvre ;
Dit qu'en conséquence M. [X] [N] n'a plus vocation, à compter du 15 mai 2015, à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de la S.C.P. D.[G]- P.[T] ;
Déboute M. [X] [N] de sa demande de provision sur sa quote part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014 ;
Condamne M. [X] [N] à payer à MM. [E] [G], [Z] [T] et la S.C.P. [E] [G]- [Z] [T] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens de l'instance sur renvoi en cassation qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT