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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-14.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.986

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc A..., 2 / Mme Marie-Hélène Z... divorcée X..., demeurant tous deux à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Caisse d'épargne du Val de France orléanais, dont le siège social est à Orléans (Loiret), ..., venant aux droits de la Caisse d'épargne écureuil de Vierzon, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A... et de Mme Z... divorcée X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne du Val de France orléanais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse d'épargne écureuil de Vierzon, devenue la Caisse d'épargne du Val de France Orléanais, a consenti à M. A... et à Mme Z... deux prêts, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, destinés à financer l'acquisition d'une propriété ; que, des échéances n'étant plus réglées, la caisse a délivré aux emprunteurs un commandement à fin de saisie immobilière ; que M. A... et Mme Z... ont fait opposition à ce commandemant en soutenant que les prêts étaient nuls, les offres préalables en ayant été acceptées par eux moins de dix jours après leur réception ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1992) les a déboutés de cette opposition en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré valables les contrats de prêt ; Attendu que M. A... et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué après avoir relevé d'office le moyen pris de leur réitération, dans l'acte authentique, de l'acceptation des offres du prêt, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce point ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que les offres préalables, telles que rapportées dans l'acte authentique de vente, portaient la date du 4 août 1984 et la mention d'une acceptation en date du 16 août suivant ; que la cour d'appel en a déduit que le délai de dix jours, prévu à l'article 7, alinéa 2 de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979, avait été respecté, contrairement à ce que soutenaient les appelants ; que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'en équité il y a lieu de débouter la caisse de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la Caisse d'épargne du Val de France orléanais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A... et Mme Z..., envers la Caisse d'épargne du Val de France orléanais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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